TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100251_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 6 janvier 2021, le 8 février 2021 et le 23 août 2021, M. A D B doit être regardé comme demandant au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du 14 octobre 2020 du jury de l'Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne l'ajournant aux épreuves de master 1 " droit social " ensemble la décision du 6 janvier 2021 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne de prendre en compte ses notes de travaux dirigés du semestre 2 du master 1 " droit social " ; 3°) d'enjoindre à l'Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne de lui délivrer une " note symbolique de conduite " en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de consultation de ses copies d'examen ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme d'un euro au titre du préjudice subi ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance. Il soutient que : - l'administration de l'université et les professeurs lui ont refusé la communication de ses copies d'examen ; - les notes obtenues en cours d'année n'ont pas été entièrement reportées sur son relevé de notes final ; - l'administration a commis des erreurs dans l'organisation des épreuves de rattrapage ; - l'administration a commis une erreur dans l'établissement d'une attestation de réussite au master 1 " gestion management ", auquel il était également inscrit ; - il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, la présidente de l'université Paris I - Panthéon-Sorbonne conclut : -à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; - à titre subsidiaire, à son rejet. Elle fait valoir que : - la décision attaquée n'est pas précisément identifiée et n'est pas créatrice de droit ; - le requérant n'est pas recevable à contester les appréciations d'un jury d'examen ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le règlement de contrôle des connaissances du master 1 de droit social de l'université de Paris I - Panthéon-Sorbonne adopté le 26 mars 2019 par la commission de la formation et de la vie universitaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B était inscrit en master 1 de droit social à l'université de Paris I - Panthéon-Sorbonne au titre de l'année universitaire 2019-2020. A l'issue des épreuves de rattrapage, le jury l'a déclaré défaillant par une délibération du 14 octobre 2020. Par courrier du 7 novembre 2020, le requérant a déposé un recours gracieux auprès du président de l'université qui a été rejeté par un courrier du 6 janvier 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la délibération du jury du 14 octobre 2020 qui l'a déclaré défaillant ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes du règlement de contrôle des connaissances du master 1 de droit social de l'université de Paris I - Panthéon-Sorbonne adopté le 26 mars 2019 par la commission de la formation et de la vie universitaire : " () IV. Modalités de contrôle des connaissances. / A. Les master I : / 2) Master I droit social en formation continue. / () L'examen est organisé après chaque semestre d'enseignement. Dans les matières faisant l'objet d'une épreuve terminale et d'un contrôle continu, la part du contrôle continu dans la note finale est de 50%. La note attribuée à chaque matière à la deuxième session se substitue à celle obtenue lors de la première session (). " 3. S'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury d'examen sur la prestation d'un candidat, il lui appartient, en revanche, de vérifier que cette appréciation n'est pas fondée sur des considérations étrangères à ses mérites. 4. Au cas d'espèce, si M. B soutient que l'ensemble des notes qu'il a obtenues au cours de l'année n'ont pas été prises en compte dans le calcul de sa moyenne générale à l'issue des épreuves de rattrapage, il résulte des dispositions précitées du règlement de contrôle des connaissances que les notes obtenues dans le cadre des travaux dirigés n'avaient pas à être prises en compte pour le calcul de sa moyenne à l'issue de la deuxième session. 5. Par ailleurs, la circonstance que des erreurs ont été commises par l'administration dans le report de plusieurs notes obtenues par M. B sur son relevé de notes à l'issue de la première session, notamment en droit comparé et en protection sociale, ne permet pas d'établir que d'autres erreurs auraient été commises. 6. Enfin, à supposer que des dysfonctionnements seraient intervenus dans l'organisation des épreuves de rattrapage, l'intéressé n'établit pas que ces difficultés l'auraient placé dans une situation différente de celle de ses camarades et auraient eu une incidence sur sa notation finale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'appréciation du jury serait fondée sur des considérations étrangères à ses mérites est infondé et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, si l'intéressé fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure de consulter ses copies d'examens un tel moyen est inopérant à l'égard de la décision par laquelle le jury l'a ajourné et doit, par suite, être écarté. 8. En troisième lieu, la circonstance que l'administration de l'université Paris I - Panthéon Sorbonne lui a adressé une attestation de réussite au master 1 " gestion management " auquel il était également inscrit, qui comportait une erreur de date, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée par laquelle le jury l'a ajourné à l'issue des examens de rattrapage au master 1 " droit social ". 9. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire dès lors que les autres élèves du master 1 " droit social " ont été admis à l'issue des épreuves de rattrapages, en raison de son origine congolaise et pour des motifs tenant au paiement de ses droits d'inscription, ses allégations ne sont étayées par aucun élément de fait précis susceptible de faire présumer une atteinte à l'égalité de traitement des personnes. Le moyen doit, par suite, être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et à la présidente de l'université de Paris I - Panthéon-Sorbonne. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le rapporteur, V. C La présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100251/1-3
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Chronologie de l'affaire
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TA756 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2100251_20220706
Données disponibles
- Texte intégral