TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100252_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 21 septembre 2020 par le comptable public du centre des finances publiques de Saint-Martin-de-Seignanx pour le recouvrement d'une somme de 186,62 euros correspondant à des prestations périscolaires de la commune de Labenne. Elle soutient que : - la saisie administrative à tiers détenteur n'a été précédée d'aucune mise en demeure ; - l'action en recouvrement est prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Landes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'absence de notification des actes de poursuite n'est pas établie ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la commune de Labenne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, le 15 novembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relevant, depuis la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, de la compétence du juge de l'exécution en matière civile. Par ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 3. Il résulte de ces dispositions, ainsi que l'a jugé le tribunal des conflits dans sa décision n° 4212, Département du Calvados, du 14 juin 2021, que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 4. Mme D a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation de l'acte de poursuite que constitue la saisie administrative à tiers détenteur émise le 21 septembre 2020 par le comptable public du centre des finances publiques de Saint-Martin-de-Seignanx pour le recouvrement d'une somme de 186,62 euros correspondant à des prestations périscolaires de la commune de Labenne. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître de cette demande, qui relève du seul juge judiciaire. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au directeur départemental des finances publiques des Landes et à la commune de Labenne. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé A. C La présidente, Signé M. B La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2100252_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel