TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100252_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021, M. E B, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'acte attaqué est signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - cet acte est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'en raison des dispositions prises par le gouvernement dans le contexte pandémique de l'année 2020, les délais de reconnaissance des permis de conduire étrangers ainsi que les demandes d'échange des permis étaient prorogés jusqu'au 23 septembre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier, et notamment la décision portant octroi de l'aide juridictionnelle totale en date du 25 novembre 2020. Vu : - le code de la route ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - l'arrêté du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été présenté au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant algérien qui a sollicité l'administration le 10 août 2020 en vue d'obtenir l'échange de son permis de conduire algérien obtenu le 9 août 2010 contre un permis français. Le 2 octobre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif qu'en méconnaissance de l'article 5-I-B de l'arrêté susvisé du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire, il avait formé sa demande d'échange au-delà de la date de validité de son titre de conduite algérien. Par le présent recours, M. B demande l'annulation de cette décision du 2 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la signataire de l'acte attaqué, Mme C D, directrice du centre d'expertise et de ressources de la Loire-Atlantique-échanges de permis de conduire étrangers, dispose d'une délégation à cette fin prévue par l'arrêté du préfet de ce département en date du 24 août 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article R.222-1 du code de la route : " Tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat qui était membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen à la date de sa délivrance, est reconnu en France sous réserve d'être en cours de validité. Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire. Tout titulaire d'un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre chargé des affaires étrangères ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes () B. ' Etre en cours de validité au moment du dépôt de la demande, à l'exception des titres dont la validité est subordonnée par l'Etat qui l'a délivré aux droits au séjour sur leur territoire du titulaire du titre () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire algérien de M. B avait atteint sa limite de validité le 9 août 2020. Si l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée a eu notamment pour effet de proroger les délais pour effectuer les démarches administratives compte tenu des dispositions prises dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19, elle ne pouvait en aucun cas avoir pour incidence de proroger la validité du permis de conduire algérien du requérant, lequel permis ne pouvait effectivement plus faire l'objet d'un échange en France. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B, l'acte attaqué n'est entaché d'aucune erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, signé C. ALe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2100252_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel