TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2100252_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 et le 19 janvier, le 15 mars, le 30 avril et le 16 novembre 2021 et le 17 mars 2022, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision de refus d'indiquer les coordonnées de la société savante mandatée par le ministère des solidarités et de la santé pour étudier la situation des personnes atteintes d'hypersensibilité chimique multiple, ainsi que la preuve de sa saisine à cet effet. Il soutient que le ministère des solidarités et de la santé a refusé de lui indiquer les coordonnées de la société savante mandatée par le ministère pour étudier la situation des personnes atteintes d'hypersensibilité chimique multiple, malgré plusieurs demandes en ce sens, et qu'il n'est pas établi qu'une telle société a réellement été saisie. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence de décision faisant grief ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doan en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan ; - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a demandé au ministère chargé des solidarités et de la santé, par des courriers du 5 mars et du 16 juillet 2018, la reconnaissance par la France de la maladie dite " hypersensibilité chimique multiple ". Cette demande a fait l'objet d'une réponse par un courrier en date du 26 octobre 2018, par lequel le directeur général de la santé a informé M. B que les services du ministère des solidarités et de la santé ont saisi une société savante à l'effet d'élaborer des recommandations de prise en charge des personnes se déclarant victimes de la maladie dite " hypersensibilité chimique multiple ", lui a indiqué que des consultations et des accompagnements spécialisés existent déjà en France dans le cadre du réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles, et lui a rappelé que ce type de pathologie peut être pris en compte dans le cadre de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation d'une décision de refus de communication des coordonnées de la société savante saisie par le ministère ainsi que de la preuve de sa saisine à cet effet. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu communiquer, par le mémoire en défense produit dans l'affaire n° 1917802, le nom de la société savante saisie par l'administration, dont les travaux, à la date de la décision litigieuse, étaient encore en cours. Il en ressort également que l'Anses a été saisie, le 14 octobre 2021, par la direction générale de la santé pour analyser les données dont l'agence dispose, notamment celles du réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles (RNV3P) relatives au syndrome évoqué par le requérant. Dans ces conditions, et alors que tant les coordonnées de la société française de médecine du travail que celles de l'Anses sont publiquement disponibles, M. B n'est pas fondé à soutenir que les éléments communiqués par le ministère en ce qui concerne la mise en place d'une étude du syndrome litigieux auraient été incomplets. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, R. DoanLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2100252/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2100252_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel