TA1012ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA101 · 2ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2100252_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2021 et 14 mars 2022, la société par action simplifiée (SAS) René Angelloz Engineering demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du directeur régional des finances publiques de La Réunion du 19 janvier 2021 portant rejet de sa demande de remise de pénalités de recouvrement d'un montant de 4 929 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 53 859 euros résultant d'une mise en demeure valant commandement de payer du 11 juin 2020 intervenue en application des articles L. 257-0 A et L. 258 du livre des procédures fiscales et correspondant à l'impôt sur les sociétés pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015 et de la TVA pour les périodes du 2 février 2016 au 28 février 2016 et du 1er octobre 2012 au 30 avril 2016. Elle soutient que : - la remise gracieuse d'une pénalité de recouvrement relève bien des prérogatives du comptable public ; - elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle bénéficie d'une prise de position formelle du conciliateur fiscal de la DRFIP qui l'a informée de ce qu'en conséquence d'une transaction signée le 8 août 2018, elle s'était acquittée de la totalité des sommes dues en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la remise gracieuse de la pénalité de recouvrement qui concerne le comptable intervient en dehors du cadre du litige qui concerne un acte de poursuite prononcée par le DRFIP ; - la société requérante n'est pas recevable à se prévaloir du courrier du 29 mai 2020 du conciliateur fiscal faisant état de la transaction qui ne constitue pas une prise de position formelle au sens de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales. Par ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Monlaü, - et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une mise en demeure valant commandement de payer du 11 juin 2020, le comptable du trésor public a invité la société par action simplifiée (SAS) René Angelloz Engineering à procéder à la régularisation de sa situation par le paiement de la somme de 61 313 euros correspondant à l'impôt sur les sociétés pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015 et de la TVA pour les périodes du 1er février 2016 au 28 février 2016 et du 1er octobre 2012 au 30 avril 2016. Par la présente requête, la SAS René Angelloz Engineering demande au tribunal d'annuler la décision du directeur régional des finances publiques de La Réunion du 19 janvier 2021 qui a rejeté sa demande de remise de pénalités de recouvrement d'un montant de 4 929 euros et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 53 859 euros. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. () " et aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal () " ; 3. La SAS René Angelloz Engineering invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les termes du courrier du conciliateur fiscal du 29 mai 2020. Toutefois, d'une part, l'intervention du conciliateur fiscal n'étant prévue par aucun texte législatif ou réglementaire, elle ne constitue pas une garantie de procédure dont la méconnaissance serait susceptible d'être utilement invoquée à l'appui des conclusions tendant à la décharge des impositions en litige. D'autre part, il résulte des termes mêmes de ce courrier qu'il ne constitue pas une position formelle du service quant à l'apurement des dettes constituées par les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes du 1er octobre 2012 au 30 avril 2016 et du 1er février 2016 au 28 février 2016 mentionnées dans la mise en demeure de payer adressée à la SAS René Angelloz Engineering qui n'est dès lors pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 53 859 euros. 4. Si la SAS René Angelloz Engineering demande l'annulation de la décision du directeur régional des finances publiques de La Réunion du 19 janvier 2021 en ce qu'elle a rejeté sa demande de remise gracieuse de pénalités de recouvrement d'un montant de 4 929 euros, elle admet cependant le bien-fondé du motif opposé selon lequel seul le responsable du SIE est compétent pour se prononcer sur cette demande qui ne revêt pas de caractère contentieux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS René Angelloz Engineering doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS René Angelloz Engineering est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiée René Angelloz Engineering et à la direction régionale des finances publiques de la Réunion. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Blin, présidente, M. Monlaü, premier conseiller, Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, X. MONLAÜ La présidente, A. BLIN Le greffier, F. IDMONT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210025
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2100252_20241128
Données disponibles
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