TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100253_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 mars 2021, le 20 mars 2021 et le 29 mai 2021, la société civile immobilière YAK, demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice de l'aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021, au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elle est éligible aux aides en cause, dès lors qu'elle exerce une activité d'hébergement touristique, qu'elle a subi plusieurs annulations de locations suite aux mesures gouvernementales et que le fonds de solidarité lui a été accordé pour la période d'avril à novembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus prise au titre du mois de janvier 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu'il a été fait droit à la demande de la société civile immobilière YAK au titre du mois de janvier 2021 et, pour le surplus, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) YAK soutient exercer une activité de location d'hébergements touristiques. Elle a bénéficié de l'aide exceptionnelle, au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois d'avril à novembre 2020. Le 15 janvier 2021 elle a formé une demande d'aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020. Par une décision du 26 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Elle a renouvelé sa demande le 27 janvier 2021, qui a, de nouveau, fait l'objet d'une décision de rejet de la part du directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe en date du 5 mars 2021. Elle a également formé une demande d'aide pour le mois de janvier 2021, qui a été rejetée par une décision du directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe en date du 5 mars 2021. Par la présente requête, la société civile immobilière YAK doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions portant refus d'octroi de l'aide du fonds de solidarité au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, adoptée le 19 mai 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a fait droit, en cours d'instance, à la demande d'aide exceptionnelle de la requérante au titre du mois de janvier 2021. La requérante ayant pris acte, dans le dernier état de ses écritures, de la suite favorable réservée à sa demande, les conclusions à fin d'annulation de la requête relatives au versement de cette aide pour le mois de janvier 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 mars 2021 abrogeant la décision du 26 janvier 2021 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire dans sa version applicable au litige : " I.- Les établissements suivants mentionnés au livre III du code du tourisme ne peuvent accueillir de public que dans le respect des dispositions du présent titre : () 2° Les résidences de tourisme ; () III. - Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut interdire aux établissements mentionnés au I d'accueillir de public, à l'exception des personnes pour lesquelles ces établissements constituent un domicile régulier. () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a effectué une demande d'aide exceptionnelle pour avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sur la totalité du mois de décembre 2020. Toutefois, il ressort des dispositions de l'article 41 du décret du 29 octobre 2020, que son activité de résidence de tourisme n'a pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au mois de décembre 2020, et il n'est pas soutenu que le préfet aurait adopté une décision administrative contraignant les établissements exerçant des activités touristiques à fermer au public sur l'ensemble de la période concernée. Ainsi, si la décision du 26 janvier 2021 est fondée sur le motif erroné de la non éligibilité de l'activité de la requérante à l'aide susmentionnée, la décision du 5 mars 2021 est en tout état de cause fondée sur le motif régulier qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public pour la période demandée. Dans ces conditions, c'est ainsi à bon droit que l'administration a rejeté sa demande, au titre du mois de décembre 2020. 5. En second lieu, l'administration étant tenue de lui refuser une aide à laquelle elle n'avait pas droit, elle ne peut utilement arguer de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société civile immobilière YAK doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 mars 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice de l'aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière YAK et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure,Le président, Signé Signé J. AS. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2100253_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel