TA76Juge Unique 1Juge Unique 1Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 1 — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100253_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, Mme B A, représentée par la SELARL DBKM Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la contrainte émise le 21 janvier 2021 en vue de recouvrir des indus de prime exceptionnelle d'activité versés pour les années 2017 et 2018 et de prime d'activité pour la période de janvier à mars 2019 ;
2°) de la décharger des sommes mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime et de l'État la somme de 1 200 euros chacun au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
* il n'est pas démontré que la contrainte a été précédé d'une mise en demeure ;
* la nature des sommes réclamée n'est pas certaine ;
* la dette n'est pas exigible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu'en raison des annulations prononcées par jugement du 31 mai 2022, les contraintes n'ont plus lieu d'être.
Vu :
* les décisions du 22 février 2021 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui bénéficiait du revenu de solidarité active (RSA) depuis avril 2016, a notamment perçu une prime exceptionnelle de fin d'année en décembre 2017 et décembre 2018 ainsi que la prime d'activité entre janvier 2019 et mars 2019. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de sa situation, Mme A s'est, le 2 décembre 2019, vue réclamer la somme de 145,83 euros au titre de la prime d'activité perçue de janvier 2019 à mars 2019 et la somme de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle perçue pour le mois de décembre 2017 et pour le mois de décembre 2018. Mme A a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CAF de la Seine-Maritime le 6 février 2020 qui a rejeté son recours le 14 mai 2020, ce dont l'intéressée a été avisée par courrier du 29 mai 2020. Le 21 janvier 2021, la CAF de la Seine-Maritime a émis une contrainte à l'encontre de Mme A en vue du paiement des sommes réclamées dont l'intéressée demande l'annulation.
2. La décision du 2 décembre 2019 de la CAF de la Seine-Maritime, en tant qu'elle prononçait à l'encontre de Mme A des indus au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année perçue en décembre 2017 et en décembre 2018, et la décision du 14 mai 2020 par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Maritime avait rejeté le recours exercé par Mme A à l'encontre de la décision mettant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 145,83 euros ont été annulées par jugement n°2004923 du 31 mai 2022. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la contrainte émise à son encontre ne repose pas sur une dette exigible et, pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la CAF de la Seine-Maritime ou de l'Etat une somme réclamée au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 21 janvier 2021 à l'encontre de Mme A en vue de recouvrir des indus de prime exceptionnelle d'activité versés pour les années 2017 et 2018 et de prime d'activité pour la période de janvier à mars 2019 est annulée.
Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer les sommes relatives aux indus mentionnés à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL DBKM Avocats, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F.HAY
N°2100253Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7614 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2100253_20221114