TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 1ère Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100253_20230419
- Date
- 19 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 janvier 2021, le 20 janvier 2021, le 7 novembre 2022 et le 10 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Schmidt-Sarels, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel la présidente du centre communal d'action sociale de Lille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la présidente du centre communal d'action sociale de Lille de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle et de reconstituer sa carrière, ainsi que ses droits à rémunération, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la présidente du centre communal d'action sociale de Lille de saisir le conseil médical compétent afin qu'il se prononce sur l'existence d'une maladie professionnelle non listée et qu'il détermine le taux d'incapacité dont elle est frappée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, puis de se prononcer sur l'imputabilité au service de la maladie professionnelle non listée, dans un délai de deux mois à compter du nouvel avis du conseil médical, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Lille une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre communal d'action sociale de Lille a commis une erreur de droit en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie au motif qu'elle n'était pas inscrite dans l'un des tableaux prévus à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; - il a commis une erreur dans l'appréciation de l'imputabilité au service de sa maladie. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2022 et le 15 décembre 2022, le centre communal d'action sociale de Lille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Borget, rapporteur, - les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique ; - et les observations de Me Schmidt-Sarels, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, agente sociale titulaire du centre communal d'action sociale (CCAS) de Lille, exerce les fonctions d'auxiliaire de vie en établissement pour personnes âgées. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2017. Par arrêté du 23 juillet 2019, elle s'est vu accorder un congé de longue maladie pour la période du 18 janvier 2018 au 17 janvier 2020. Le 25 mars 2019, Mme A a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, joignant à son courrier un certificat médical initial de maladie professionnelle établi par son médecin traitant le même jour, mentionnant une première constatation médicale de la maladie professionnelle au 15 décembre 2017 évoquant une " discopathie dégénérative / déclaration ". Par arrêté du 28 décembre 2020, la présidente du CCAS de de Lille a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités ". Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " () Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 qui a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " en insérant dans la loi du 13 juillet 1983, alors applicable, un article 21 bis : " () IV. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants-droits établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Les dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale. Il en résulte que les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale susvisé, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019. Par suite, et dès lors que les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée, soit en l'espèce, le 15 décembre 2017, la situation de Mme A était régie par l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 et non par l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. 5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 6. Aucune disposition ne rend applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, qui demandent le bénéfice des dispositions combinées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau. L'imputabilité au service doit être reconnue s'il ressort des pièces du dossier que l'affection est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime alors même qu'elle ne figure pas sur le tableau. 7. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que, pour refuser à Mme A la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle, le CCAS s'est uniquement fondé sur la circonstance que l'arthrose dégénérative dont elle souffre n'entre pas dans le tableau des maladies professionnelles. La requérante est fondée à soutenir qu'en se fondant sur ce seul motif, sans rechercher si l'affection constatée était essentiellement et directement causée par son travail habituel, le CCAS de Lille a entaché sa décision d'une erreur de droit. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la présidente du CCAS de Lille du 28 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration saisisse, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, le conseil médical afin que ce dernier émette un avis dans des conditions régulières, et procède au réexamen de la demande de reconnaissance d'imputabilité de la maladie formée par Mme A dans le délai d'un mois suivant la réception de cet avis. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CCAS de Lille une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel la présidente du CCAS de Lille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme A est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la présidente du CCAS de la commune de Lille de saisir, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, le conseil médical afin que ce dernier émette un avis dans des conditions régulières, et de procéder au réexamen de la demande de reconnaissance d'imputabilité de la maladie formée par Mme A dans le délai d'un mois suivant la réception de cet avis. Article 3 : Le CCAS de Lille versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre communal d'action sociale de Lille. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Leguin, présidente, - M. Borget, premier conseiller, - Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, Signé J. BORGET La présidente, Signé A-M. LEGUIN La greffière, Signé S. MAUFROID La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2100253_20230419
Données disponibles
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