TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Totale
TA104 · 1ère CHAMBRE — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100254_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2021 et 11 mai 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Archipel, représentée par la SELARL LFC Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler le décompte général, établi par la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie en date du 10 mars 2021 et notifié le 1er avril 2021, portant sur le marché n° 2011-INV-001 de maîtrise d'œuvre pour le réaménagement et la restructuration de l'aérogare passager de l'aéroport de Nouméa La Tontouta ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 228 328 529 francs CFP mentionnée sur la facture du 10 mars 2021 établie par la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie (CCI-NC) ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie la somme de 600 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la chambre de commerce et d'industrie ne pouvait lui notifier ce décompte général définitif en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre dès lors que la résiliation du marché qui est intervenue le 18 juillet 2014 a mis fin à sa qualité de mandataire et qu'il convenait de notifier un décompte général définitif à chaque entreprise, membre de ce groupement ; - aucun décompte de résiliation n'a été établi à la suite de cette résiliation, en méconnaissance de l'article 34-1 du CCAG-PI ; - l'action en responsabilité contractuelle que la CCI-NC veut engager à son encontre n'est plus recevable après la réception des travaux ; or cette dernière est intervenue le 6 novembre 2013 ; - cette action en responsabilité est en tout état de cause prescrite en application des dispositions de l'article 2224 du code civil qui est transposable en droit public en Nouvelle-Calédonie à défaut d'autre règle de prescription pour le recouvrement par le maître d'ouvrage des créances relatives à un marché public ; la CCI-NC avait ainsi jusqu'au 24 juillet 2019, soit cinq ans après sa résiliation, pour établir le décompte général définitif ; les causes interruptives de prescription ne peuvent non plus être retenues ; - les sommes réclamées dans le décompte général définitif ne sont pas fondées, les retards constatés dans l'avancement du marché ne pouvant lui être imputés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, représentée par la société d'avocats LexCity, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SARL Archipel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la SARL Archipel tendant à ce que le tribunal annule le décompte général relatif au marché de maîtrise d'œuvre n° 2011-INV-001 sont irrecevables dès lors que le juge du contrat n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation de mesures prises par l'autre partie, lesquelles ne sont pas détachables de l'exécution du contrat. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2022, la SARL Archipel présente ses observations en réponse au moyen d'ordre public soulevé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 ; - l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Louzier, avocat de la société Archipel. Considérant ce qui suit : 1. La chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI-NC) a décidé d'engager des travaux d'extension et de réaménagement de l'aérogare passagers de l'aéroport international de Nouméa - La Tontouta. A cette fin, elle a d'abord confié la conduite d'opération et l'assistance à maîtrise d'ouvrage à la société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie (SECAL) et la maîtrise d'œuvre du projet, en vertu d'un marché n° 2005-INV-001 signé le 1er mars 2005, à un groupement solidaire constitué par la société Jacques Rougerie Architecte et la société OTH Méditerranée, aux droits de laquelle est venue la société Egis Bâtiments Méditerranée. Après avoir procédé à la résiliation amiable de ce marché, la CCI-NC a, par un marché n° 2011-INV-001 signé le 1er juillet 2011, confié la poursuite de cette mission de maîtrise d'œuvre à un nouveau groupement solidaire constitué par la SARL Archipel, mandataire, la SAS Jacques Rougerie Architecte, la SARL ECEP et la SARL CAPSE NC. Ce dernier marché a fait l'objet d'une résiliation le 24 juillet 2014 et la poursuite de cette mission de maîtrise d'œuvre a été confiée à la société R2M. Par une ordonnance du 19 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a désigné M. A comme expert, qui a remis son rapport le 23 avril 2018. Par un courrier du 25 mars 2021, la CCI-NC a adressé à la SARL Archipel, au titre du groupement de maîtrise d'œuvre constitué pour le marché 2011-INV-001 du 30 juin 2011, le décompte général en date du 10 mars 2021, faisant apparaître une somme de 228 328 529 francs CFP à régler par le groupement dont la SARL Archipel était le mandataire. Par une réclamation adressée à la CCI-NC le 22 avril 2021 qui a donné lieu à une décision implicite de rejet, la SARL Archipel a demandé à cette dernière l'annulation de ce décompte général. La SARL Archipel demande au tribunal d'annuler ce décompte général relatif au marché 2011-INV-001 du 30 juin 2011 ainsi que de la décharger de la somme mentionnée sur la facture du 10 mars 2021 d'un montant de 228 328 529 francs CFP, au titre du solde du marché. Sur la demande d'annulation du décompte général définitif du 10 mars 2021 : 2. Il n'appartient pas au juge du contrat de prononcer l'annulation du décompte général d'un marché public, qui n'est pas détachable de l'exécution de ce marché, mais seulement de rechercher, lorsqu'il est saisi de conclusions dûment chiffrées tendant à la condamnation de l'administration contractante ou des titulaires, si ce décompte a été établi en prenant en considération l'ensemble des droits et obligations respectifs des parties et, le cas échéant, d'en corriger le solde de manière à déterminer la créance éventuelle de l'une d'entre elles. Ainsi, les conclusions présentées par la société requérante et tendant à l'annulation du décompte du 10 mars 2021 doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article 3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI), approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009 et applicable en Nouvelle-Calédonie : " Obligations générales des parties. 3.0 Forme des notifications et informations : La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai, est fait : - soit directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé (). En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l'ensemble du groupement () ". Aux termes de l'article 34 de ce CCAG-PI : " Décompte de résiliation : 34.1 La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire () 34.5 La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faire au plus tard deux mois après la date d'effet de la résiliation du marché () ". 4. La résiliation du marché en cause étant intervenue le 24 juillet 2014, la SARL Archipel ne pouvait, à compter de cette date, représenter en qualité de mandataire l'ensemble des membres du groupement solidaire constitué pour l'exécution de ce marché. Il appartenait à la CCI-NC de notifier, après cette résiliation, un décompte de résiliation, conformément à l'article 34-1 du CCAG-PI, à chacune des entreprises membres de ce groupement, soit la SARL Archipel, la SAS Jacques Rougerie Architecte, la SARL ECEP et la SARL CAPSE NC, pour la part des missions incombant à ces sociétés dénommées " co-traitants du groupement ", telles que précisées et réparties entre elles à l'annexe 1 de l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'œuvre, et non d'adresser à la SARL Archipel, mandataire de ce groupement jusqu'à la date de résiliation du marché, un décompte global portant sur une somme à payer au titre de l'ensemble des entreprises membres du groupement constitué pour l'exécution de ce marché. 5. Il ressort par ailleurs de l'acte d'engagement du marché en cause que la rémunération forfaitaire est décomposée pour chaque élément de mission suivant la description faite à son annexe 1 qui précise pour chaque " co-traitant " le montant des sommes à percevoir en fonction des missions " visa ", " det ", " aor ", " opc ", et " ssi ". La CCI-NC pouvait ainsi aisément identifier la répartition des missions revenant à chaque entreprise, partie à ce groupement de maîtrise d'œuvre, et définir la part de responsabilité de chacune d'entre elles dans les retards et préjudices qu'elle allègue avoir subis lors de l'exécution du marché. Toutefois, ni les écritures ou pièces produites par la CCI-NC ni les mentions figurant au décompte général du marché du 30 juin 2011 ne font ressortir les manquements et défaillances attribuables à la SARL Archipel en particulier, ni d'ailleurs à chaque société membre du groupement de maîtrise d'œuvre, mais se bornent à les mentionner de manière indifférenciée pour l'ensemble du groupement de maîtrise d'œuvre et ne permettent pas de fixer les sommes dues par la SARL Archipel à la CCI-NC. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Archipel est fondée à demander la décharge de la somme à payer figurant sur la facture du 10 mars 2021 émise par la CCI-NC, d'un montant de 228 328 529 francs CFP, au titre du solde du marché. 7. La SARL Archipel n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la CCI-NC tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 150 000 francs CFP à la charge de la CCI-NC à verser à la SARL Archipel en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La SARL Archipel est déchargée du paiement de la somme de 228 328 529 francs CFP, au titre du solde du marché de maîtrise d'œuvre n° 2011-INV-001 du 30 juin 2011, figurant sur la facture du 10 mars 2021. Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie versera la somme de 150 000 francs CFP à la SARL Archipel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Archipel et les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Archipel et à la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, J-E. PILVENLe président, C. CIRÉFICELe greffier, J. LAGOURDE pc
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2100254_20220721
Données disponibles
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