TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100254_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mars 2021, le 8 avril 2021, le 13 juin 2022 et le 22 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Cecere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler : - la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Lyon a rejeté sa demande de renouvellement de détachement au sein du ministère des armées ainsi que la décision du 14 janvier 2021 rejetant son recours gracieux ; - l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a mis fin à son détachement dans le corps des ingénieurs d'étude et de fabrications du ministère de la défense à compter du 1er décembre 2020 et l'a réintégré dans le corps des ingénieurs de recherche de 1ère classe du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; - l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel la ministre des armées l'a radié des cadres du ministère des armées à compter du 1er décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, à titre principal, de le placer en détachement au sein du ministère des armées, au poste de chef de la section ingénierie et maintenance de l'unité de soutien de l'infrastructure de la défense (USID) de Corse et d'enjoindre aux ministres de procéder à son intégration au ministère des armées dans le corps des ingénieurs civils de la défense ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande de détachement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté du 30 novembre 2020 sont recevables en l'absence de notification régulière ayant permis de faire courir le délai de recours ; - la décision du 17 novembre 2020 et l'arrêté du 7 janvier 2021 sont entachés d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été mis à même de prendre connaissance de son dossier en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget, des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; - la décision du 17 novembre 2020 méconnaît les dispositions des articles 22 et 23 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2021, le 1er juillet 2022 et le 28 juillet 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté du 30 novembre 2020 sont irrecevables car tardives ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - le retard pris par le requérant dans la présentation de sa demande de renouvellement de détachement emportait obligatoirement sa réintégration dans son administration d'origine en application de l'article 23 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; - s'agissant des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice, le requérant n'apporte aucune précision sur la nature des frais exposés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté du 30 novembre 2020 portant fin de détachement et réintégration dans le corps des ingénieurs de recherche sont irrecevables car tardives ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - l'administration était tenue de le réintégrer dans le corps des ingénieurs de recherche de 1ère classe du ministère chargé de l'enseignement supérieur, compte tenu de l'avis émis par le ministère des armées le 4 novembre 2020, conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la ministre des armées se trouvait en situation de compétence liée pour radier M. A des cadres du ministère des armées au 1er décembre 2020. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2023, le ministre des armées a produit des observations en réponse à cette mesure d'information. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ; - et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, membre du corps des ingénieurs de recherche du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, exerçait depuis 2004 les fonctions de responsable du service du pôle logistique sécurité de l'institut universitaire de technologie de Marseille puis a été détaché, à compter du 1er septembre 2015 au ministère de la défense, dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications en qualité de chef de la section ingénierie de la maintenance à l'unité de soutien de l'infrastructure de la défense de Solenzara. Ce détachement a ensuite été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 30 novembre 2020. Le 16 septembre 2020, M. A a présenté une demande de renouvellement de son détachement pour une année supplémentaire. Par une décision du 17 novembre 2020, le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Lyon a rejeté cette demande et a rejeté le recours gracieux de M. A dirigé à l'encontre de cette décision par une décision du 14 janvier 2021. La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a, par un arrêté du 30 novembre 2020, mis fin au détachement de M. A dans le corps des ingénieurs d'étude et de fabrications du ministère de la défense à compter du 1er décembre 2020 et l'a réintégré dans le corps des ingénieurs de recherche de 1ère classe du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Enfin, par un arrêté du 7 janvier 2021, la ministre des armées l'a radié des cadres du ministère des armées à compter du 1er décembre 2020. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 17 novembre 2020 et du 14 janvier 2021 : 2. En premier lieu, en l'absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce détachement serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur la manière de servir de l'agent et se trouverait prise en considération de sa personne, elle n'est -sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire- pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier. 3. Si le refus de renouvellement de détachement de M. A est fondé sur l'appréciation de sa manière de servir et a été prise en considération de sa personne, il ne l'a pas été au regard de motifs disciplinaires et ne constitue pas une sanction. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du respect des droits de la défense en l'absence de communication de son entier dossier ne peut être utilement invoqué et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Trois mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine. / Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration () ". Aux termes de l'article 23 de ce décret : " Si le fonctionnaire n'a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné à l'alinéa 1er de l'article 22 du présent décret, il est obligatoirement réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. / Si le fonctionnaire a fait connaître sa décision de solliciter le renouvellement de son détachement dans le délai mentionné à l'alinéa 1er de l'article 22 et que l'administration ou l'organisme d'accueil n'a pas fait connaître sa décision de refuser le renouvellement du détachement dans le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article, elle continue à rémunérer le fonctionnaire jusqu'à sa réintégration par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine () ". 5. Si M. A soutient que la décision de ne pas renouveler son détachement a été prise le 17 novembre 2020 et notifiée le 3 décembre 2020 et qu'ainsi le ministère des armées ne lui a pas fait connaître son refus dans le délai indiqué au deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985, les dispositions de l'article 23 de ce décret ne déduisent de la méconnaissance du délai de deux mois, dans l'hypothèse où le fonctionnaire a fait connaître sa décision de solliciter le renouvellement du détachement trois mois au moins avant l'expiration du détachement, qu'une obligation pour l'administration d'accueil de continuer à rémunérer l'agent détaché jusqu'à sa réintégration dans son corps d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 22 et 23 du décret du 16 septembre 1985 doit être écarté comme inopérant. 6. Ainsi qu'il a été indiqué au point 1, M. A, membre du corps des ingénieurs de recherche du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a été détaché, à compter du 1er septembre 2015 au ministère de la défense, dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications en qualité de chef de la section ingénierie de la maintenance à l'USID de Solenzara. Si les comptes rendus d'entretien professionnel de l'intéressé relatifs aux années 2015 à 2019 font état de ce que ses compétences sont évaluées à un niveau excellent, très bon et bon, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à compter de l'année 2017, M. A a rencontré des difficultés dans la réalisation des objectifs qui lui ont été assignés et que ses résultats ont été jugés partiellement conformes aux objectifs fixés à compter de l'année 2018. Au titre de l'année 2017 l'un des objectifs assignés à M. A a été partiellement atteint et son supérieur hiérarchique a fait état de ce qu'un effort conséquent est escompté pour le management et l'organisation du travail de ses personnels. Pour l'année 2018, sur les quatre objectifs qui lui ont été fixés, deux ont été partiellement atteints en ce que certaines opérations ont été réalisées par le commandement de l'USID et que l'organisation des réunions de conduite des opérations ainsi que l'établissement du planning au regard du plan de charge qui lui incombaient demeuraient perfectibles et qu'un troisième objectif n'a pas été atteint malgré les directives qui ont été rappelées à l'intéressé. Enfin, l'un des objectifs assignés pour 2019 à M. A n'a pas été atteint et a été pris en charge par le commandement de l'USID. Dans ces conditions, malgré les appréciations positives au sein des évaluations de l'intéressé, la reconnaissance des qualités relationnelles de M. A et la circonstance que l'intéressé a exercé ses fonctions dans un contexte difficile lié à un déficit en personnel, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'arrêté du 30 novembre 2020 : 8. Aux termes de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " () A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade () ". 9. Il résulte des dispositions citées au point précédent, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le renouvellement du détachement de M. A a été refusé pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, que la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation était en situation de compétence liée pour mettre fin au détachement de M. A dans le corps des ingénieurs d'étude et de fabrications du ministère de la défense à compter du 1er décembre 2020 et pour le réintégrer dans le corps des ingénieurs de recherche de 1ère classe du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Il s'ensuit que le moyen soulevé à l'encontre de cette décision est inopérant et doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par les ministres, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2021 : 11. L'administration étant tenue de placer ses agents dans une situation régulière et alors que la demande de renouvellement de détachement au sein du ministère des armées de M. A a été rejetée par une décision du 17 novembre 2020 et que l'intéressé a été réintégré dans le corps des ingénieurs de recherche de 1ère classe du ministère chargé de l'enseignement supérieur par un arrêté du 30 novembre 2020 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre des armées était tenue de radier l'intéressé des cadres du ministère des armées au 1er décembre 2020. La ministre étant ainsi en situation de compétence liée, les moyens soulevés par M. A à l'encontre de cette décision sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre des armées et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, M. Jan Martin, premier conseiller, Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, Signé P. MULLER Le président, Signé T. VANHULLEBUS La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre des armées et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2100254_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel