TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100255_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, Mme B A C, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A C soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.
Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 novembre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante comorienne, est entrée en France le 25 décembre 2018. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français ". Par l'arrêté attaqué le préfet de la Savoie a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant une juridiction administrative du premier degré, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à la requérante par lettre recommandée le 25 juin 2020, retournée revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ". Il n'est pas contesté que l'adresse d'envoi du courrier correspondait à la dernière adresse déclarée et connue des services préfectoraux. Ainsi, la notification de l'arrêté attaqué doit être regardée comme étant régulièrement intervenue au plus tard à cette date, qui constitue le point de départ du délai de recours contentieux de deux mois dont disposait Mme A C pour saisir la juridiction ou présenter une demande d'aide juridictionnelle à cette fin. Or, la demande d'aide juridictionnelle ainsi que la requête de la requérante ont été respectivement enregistrées le 16 septembre 2020 et le 13 janvier 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Savoie tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie. En conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation, et consécutivement les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à Me Mathis et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La rapporteure,
J. D
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100255Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2100255_20230131
Données disponibles
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