TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100255_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 janvier 2021 et 20 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Cassel, demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement public local d'enseignement collège Anne Frank à lui verser la somme de 35 584,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter 16 octobre 2020, et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur son recours ; - l'établissement a commis une faute en recrutant un contractuel sur un emploi permanent, en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 et des articles 3 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 ; l'enrichissement sans cause dont a bénéficié l'établissement est manifeste ; - l'établissement a commis une faute en l'affectant sur un poste incompatible avec son état de santé, sans recueillir l'avis préalable de la médecine du travail et en ne prenant pas les mesures d'adaptation propres à préserver son état de santé ; l'établissement a aussi commis une faute en méconnaissant les dispositions relatives aux horaires de travail applicables aux contrats uniques d'insertion et d'accompagnement dans l'emploi ; - le collège Anne Frank a commis des fautes dans l'exécution de son contrat de travail, notamment en ne lui offrant pas l'accompagnement prévu par les dispositions propres aux contrats aidés et en s'abstenant de lui offrir la formation professionnelle à laquelle il avait droit, tout en lui confiant des tâches qui ne correspondaient pas à l'orientation de son contrat ; - l'établissement a commis une faute en l'évinçant illégalement du service alors qu'il devait être regardé comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; il avait demandé le renouvellement de son contrat et son passage à temps plein. - ce licenciement n'a pu être motivé que par des considérations discriminatoires liées à son état de santé et son handicap alors qu'il aurait pu être embauché durant cinq ans en contrat aidé, en raison de sa qualité de travailleur handicapé, comme le prévoit l'article L. 5134-25-1 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, le ministre de l'éducation nationale conclut à sa mise hors de cause. Il fait valoir que le principal du collège Anne Frank est seul compétent pour présenter ses observations en défense au nom de l'Etat dans cette affaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, le collège Anne Frank, représenté par Me Darmon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le tribunal administratif est incompétent pour connaître de la responsabilité de l'établissement dans l'exécution et la rupture de contrats de travail dérogatoires régis par les articles L. 5134-19-1 et suivants du code du travail, relevant de la compétence du seul juge judiciaire ; la requalification judiciairement prononcée n'implique pas la poursuite de la relation de travail postérieurement au terme des contrats aidés ; - les demandes de M. B tendant à obtenir réparation de préjudices liés à la perte de son emploi et à l'insuffisance d'accompagnement sur un poste déterminé ont déjà été jugées par le jugement de départage du conseil de prud'hommes d'Avignon rendu entre les mêmes parties le 8 juin 2018 ; - subsidiairement, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Achour, -les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, -et les observations de Me Darmon, représentant le collège Anne Frank. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté par contrat unique d'insertion sur le fondement des articles L. 5134-19-1 et suivants du code du travail par le collège Anne Frank pour exercer des fonctions d'agent d'entretien polyvalent " orientation Espaces verts " à raison de 20 heures par semaine, pour une durée déterminée de douze mois à compter du 1er décembre 2014. Ce contrat a été renouvelé pour une durée de six mois à compter du 1er décembre 2015. Par courrier du 31 mai 2016, le principal du collège en a constaté le terme. Par un jugement de départage du 8 juin 2018, le conseil de prud'hommes d'Avignon, constatant que l'employeur a manqué à une partie de ses obligations de formation et d'accompagnement, a requalifié l'ensemble de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et a condamné l'établissement public local d'enseignement à indemniser M. B, d'une part, des préjudices nés de son licenciement irrégulier sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, des préjudices liés à l'exécution de son contrat et à la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner le collège Anne Frank à lui verser la somme de 35 584,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter 16 octobre 2020, et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant des fautes commises par l'établissement. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 2. Selon les dispositions combinées des articles L. 5134-19-3 et L. 5134-24 du code du travail, alors en vigueur, le contrat unique d'insertion, qui prend la forme, pour les employeurs du secteur non marchand, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée. Il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de tels contrats, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif. Il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification de ces contrats et d'indemnisation des conséquences des manquements de l'employeur, y compris lorsqu'ils portent sur les conditions dans lesquelles les contrats ont été conclus et renouvelés. 3. Toutefois, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée, notamment, entre l'Etat et l'employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée. Le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, soit lorsque celui-ci n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visées par le code du travail, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire. 4. En l'espèce, si la requalification à laquelle a procédé le conseil de prud'hommes d'Avignon par son jugement du 8 juin 2018 a eu pour effet de transformer en licenciement la rupture notifiée à M. B pour arriver à terme de son contrat unique d'insertion le 31 mai 2016, elle n'a pas eu pour conséquence de placer la relation de travail en dehors du droit privé ni d'entraîner la poursuite de la relation contractuelle au-delà du terme du dernier contrat aidé relevant de la compétence judiciaire. Il est constant qu'aucun travail n'a plus été fourni ni aucun salaire versé après la date initialement convenue comme devant marquer la fin des relations contractuelles. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le juge judiciaire est seul compétent pour tirer l'ensemble des conséquences de la requalification des contrats et pour connaître du préjudice que M. B estime avoir subi du fait des conditions selon lui abusives dans lesquelles ses contrats ont été successivement conclus, exécutés puis rompus. Les conclusions indemnitaires formées par M. B doivent en conséquence être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions formées par le collège Anne Frank au même titre doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions du collège Anne Frank au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'éducation nationale et au principal du collège Anne Frank. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOT La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2100255_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel