TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100256_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 18 octobre 2021, M. C B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-le-Vieux (Ain). Il soutient que : - il avait obtenu l'allocation aux adultes handicapés en 2015, mais a depuis une pension d'invalidité de 2ème catégorie ; - son revenu fiscal de référence est inférieur au plafond ; - il a des difficultés à faire face aux travaux qu'exige sa maison. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. B a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés de 2015 à 2017 ; - depuis, il ne remplit plus les conditions pour bénéficier d'une exonération de taxe foncière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, magistrate honoraire, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 10 septembre 1963, a été assujetti à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 à raison de la maison qu'il occupe à titre principal à Saint-Jean-le-Vieux. Il a demandé le bénéfice d'une exonération de cette taxe et conteste le refus qui lui a été opposé. 2. Aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation () ". La doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-50-40 du 1er juillet 2013, reprise au paragraphe 40 de l'instruction référencée BOI-IF-TFB-10-55-10 du 22 décembre 2020, étend le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1390 du code général des impôts, pour leur résidence principale, aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés dont les revenus de l'année précédant celle de l'imposition n'excèdent pas la limite fixée au I de l'article 1417 du code général des impôts et qui occupent leur habitation principale soit seuls, ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens de l'impôt sur le revenu, soit avec des personnes dont les revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite fixée au I de l'article 1417 du code général des impôts. Enfin en application de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition. 3. Aux termes de l'article 1391 du même code : " I. - Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. () 4. En application de l'article 1390 du code général des impôts, M. B avait bénéficié de l'exonération de la taxe foncière lorsqu'il percevait l'allocation aux adultes handicapés. Une pension d'invalidité de 2ème catégorie lui a été liquidée depuis et l'allocation aux adultes handicapés ne lui est plus versée. Dans ces conditions il ne peut être regardé comme relevant de l'une des catégories prévues par l'article 1390 du code général des impôts ou par l'instruction fiscale ci-dessus référencée ouvrant droit à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Etant né en 1963, il ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1391 du même code. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition litigieuse. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La magistrate désignée, A. A Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2100256_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel