TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2100256_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 avril 2022, M. A D, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) avant-dire-droit, d'enjoindre à l'administration de produire son entier dossier ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il a bien déposé une demande de carte de résident, reçue le 3 août 2020 par la préfecture ; - la compétence du signataire de la décision n'est pas justifiée ; - elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que l'administration n'a jamais été saisie d'une demande de titre de séjour, par M. B. Vu : - la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale du 14 juin 2021 ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Souty, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant nigérian né le 8 février 1971, déclare être entré en France le 31 décembre 2019, via l'Espagne pour y rejoindre son épouse et leurs deux enfants, dont la jeune C, bénéficiant du statut de réfugiée. Par un courrier en date du 29 juillet 2020, M. B a adressé à la préfecture un dossier de demande de carte de résident. Aucune réponse n'a été apportée par l'administration à cette demande. Par la présente instance, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande qu'il estime née du silence de l'administration. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Par la décision susvisée en date du 14 juin 2021, le bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui soit accordé à titre provisoire, sont dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le requérant fait valoir que le silence conservé par l'administration sur sa demande de carte de résident a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci, à l'expiration du délai de quatre mois. Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir, pour sa part, qu'il n'a jamais été saisi d'une demande de titre de séjour formée par M. B de sorte que la décision implicite dont se prévaut le requérant n'existe pas. 4. Il ressort à cet égard des pièces du dossier et des indications non contestées en défense par l'administration, qui n'a pas produit de mémoire en réplique, que M. B a bien adressé une demande de carte de résident à la préfecture de la Seine-Maritime, reçue le 3 août 2020 par l'administration, ainsi que l'établit l'accusé de réception afférent à ce courrier. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par la préfecture, que ce dossier serait parvenu incomplet, ni qu'elle aurait été conduite à demander des pièces en vue de le compléter, l'administration se bornant à faire valoir qu'elle n'a pas reçu de demande de M. B. Ainsi, le dossier transmis par le requérant doit être tenu pour complet. Dans ces conditions, la décision litigieuse doit bien être regardée comme une décision implicite de rejet de la demande de carte de résident déposée par M. B. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M B est bien le père de la jeune mineure E, reconnue réfugiée le 2 juin 2017 par l'OFPRA. Dès lors, le requérant pouvait valablement se prévaloir de la qualité d'ascendant direct de premier degré de cet enfant, au sens des dispositions du d) du 8°) de l'article L. 314-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait dès lors, sans méconnaître ces dispositions, refuser de délivrer le titre de séjour sollicité à M. B. Pour ce seul motif, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et sans qu'il soit besoin de solliciter la communication de l'entier dossier de M. B, cette décision encourt l'annulation. Sur l'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Maritime délivre à M. B la carte de résident sollicitée. Il y a lieu de l'enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de munir, dans l'attente, M. B d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden avocats, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions formées par M. B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision implicite de rejet de la demande de délivrance de carte de résident de M. B est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. B une carte de résident " parent d'enfant réfugié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à la SELARL Eden avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente ; M. Bouvet, premier conseiller ; M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2023. Le rapporteur C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, J-L. MICHEL N°2100256
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TA769 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2100256_20230209