TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100256_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours préalable obligatoire concernant le retrait de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Il soutient que : - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des faits qui lui sont reprochés, dont certains sont anciens et d'autres ne sont pas incompatibles avec les fonctions d'agent de sécurité privée ; - elle empêche son projet de reconversion professionnelle d'aboutir. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Farges, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier recommandé notifié le 28 juillet 2020, M. B a été informé de l'engagement d'une procédure de retrait de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Par une décision du 8 septembre 2020, la Commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest (CLAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré la carte professionnelle délivrée pour 5 ans, le 9 mai 2016. Par un courrier reçu le 30 septembre 2020, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS. Par une décision du 9 décembre 2020, dont M. B demande l'annulation, la CNAC a rejeté ce recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / 1° bis A faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ; / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. " 3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle engage une procédure de retrait d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. En l'espèce, il est constant que M. B a été condamné, le 17 octobre 2018, par le tribunal correctionnel de Toulouse à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende pour des faits de " violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime " commis à l'encontre de son fils A le 26 septembre 2017. Premièrement, si M. B soutient que cette condamnation ne figure pas au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, il ressort des termes même de la décision attaquée que le Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur les données résultant de l'enquête administrative prévue au 2° de l'article L. 612-20 susmentionné ; par suite, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Deuxièmement, si M. B fait valoir que la décision en litige se fonde également sur des faits anciens, remontant respectivement à 2003, 2009 et 2011, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de cette décision, que le Conseil national des activités privées de sécurité a considéré que les seuls faits susmentionnés commis en 2017 étaient suffisants pour motiver le retrait de sa carte professionnelle ; dans ces conditions, la mention surabondante de ces autres infractions, même antérieures à la délivrance de sa carte professionnelle, ne saurait entacher d'illégalité la décision attaquée. Troisièmement, la circonstance alléguée par M. B que la décision en litige empêcherait son projet de reconversion professionnelle d'aboutir est sans incidence sur sa légalité, en toute hypothèse. Dès lors, les faits commis en 2017, pour lesquels M. B a été condamné en 2018, révèlent, compte tenu de leur gravité et de leur caractère récent à la date de la décision attaquée, un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ainsi qu'une absence de maîtrise de soi et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée. Par suite, le Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-20 susmentionné en procédant au retrait de la carte professionnelle de M. B. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du Conseil national des activités privées de sécurité en date du 9 décembre 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le rapporteur, S. C Le président, T. SORIN La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2100256_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel