TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100256_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 février 2021 et le 9 mars 2021, M. A C forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 12 décembre 2019 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Indre en vue de recouvrer la somme totale de 10 196,13 euros dont 950 euros de pénalités administratives, dont 95 euros de majorations de retard, 8 042,32 euros d'indus de prestations familiales, 773,42 euros d'indu d'aide personnalisée au logement et 335,39 euros d'indu de prime exceptionnelle de fin d'année. Il soutient que : - il ne comprend pas la contrainte qui lui a été délivrée ; - il n'a jamais habité à Châteauroux ; - il affirme que ce courrier concerne son ex-épouse. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Indre conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le 15 avril 2015, Mme E l'a informé qu'elle était mariée à M. C depuis le 6 septembre 2014 et qu'ils résidaient ensemble en Haute-Savoie depuis le 11 avril 2015 ; une régularisation de la situation de Mme E a généré plusieurs indus sur la période litigieuse ; - le 20 septembre 2017, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie l'a informé que Mme E résidait en Suisse depuis le 25 septembre 2014 et que M. C percevait des prestations familiales de la Suisse depuis octobre 2014 ; - le caractère frauduleux des déclarations de Mme E et M. C a été retenu et des pénalités administratives leur ont été notifiées ; - malgré trois mises en demeures, Mme E et M. C n'avaient pas réglé leurs créances, ce qui a donné lieu à la délivrance de deux contraintes en date du 12 décembre 2019 adressées à chacun des époux ; - M. C et Mme E étant mariés sur la période litigieuse pendant laquelle des indus ont été générés, ils sont tenus solidairement responsables des dettes contractées sur la période du 1er septembre 2014 au 30 novembre 2015. Par un courrier du 23 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du tribunal administratif pour connaître de la demande d'annulation de la contrainte litigieuse en tant qu'elle porte sur l'indu de prestations familiales et sur des pénalités administratives, lesquelles relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, la caisse d' allocations familiales de l'Indre a répondu à ce moyen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : Sur l'opposition à la contrainte en tant qu'elle concerne les indus de prestations sociales (IN1 001 et IN1 002) : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () / 2°) les allocations familiales () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Par ailleurs, l'article L. 142-8 de ce code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives aux prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître du recours relatif aux indus d'allocations familiales (IN1) contestés par le requérant. Par suite, les conclusions de la requête de M. C dirigées contre l'indu d'allocations familiales ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de la juridiction judiciaire. Au demeurant par un jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Châteauroux a condamné M. C à rembourser les indus de prestations familiales. Sur l'opposition à la contrainte en tant qu'elle concerne les pénalités administratives (FP001/002) : 4. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale alors applicable : " I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;/ () 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire (). La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 5. En vertu des dispositions précitées, les litiges relatifs aux pénalités administratives telles que celle prononcée à l'encontre du requérant ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. Par conséquent, les conclusions de la requête relatives à cette mesure ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur l'opposition à la contrainte en tant qu'elle concerne l'indu d'aide personnalisée au logement (IN5 003) et l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année (ING 001) : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 220 du code civil : " Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne foi ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. ". Cet article institue ainsi une solidarité entre les époux pour des dettes ménagères dont fait partie le règlement des loyers et des charges. 8. À l'appui de son opposition à contrainte litigieuse délivrée le 12 décembre 2019 par la caisse d'allocations familiales de l'Indre, M. C fait valoir que la somme de 10 196,13 euros dont le paiement est recherché concernerait son ex-épouse. Il résulte toutefois de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement porte sur la période du 1er septembre 2014 au 31 octobre 2014 et que l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année porte sur l'année 2014, périodes au cours desquelles il est constant que M. C était encore marié à Mme E. Par suite, M. C était tenu, en vertu de la solidarité des époux instituée par les dispositions précitées de l'article 220 du code civil, au remboursement de l'indu d'aide personnalisée au logement et de l'indu de la prime exceptionnelle de fin d'année. La contrainte émise étant fondée, il y a lieu de rejeter la requête de M. C. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Indre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, N. D Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2100256_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel