TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2100257_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 mars, 20 juillet, 25 novembre 2021 et 28 décembre 2022, Mme D C, représentée A Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2020 A lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valant autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros A jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros A jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard de son droit au respect de la vie privée et familiale ; - il est entaché d'erreur de fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11, 6°, L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît le Préambule de la Constitution. A un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2021, le préfet de la Guyane, représenté A la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, A une décision du 19 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, et notamment ses articles 55 et 71 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique ; - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane, Mme C n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante dominicaine née en 1986, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2016. Elle a sollicité le 22 janvier 2019 le bénéfice d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A un arrêté du 29 octobre 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. A la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen d'erreur de droit tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [] 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues A l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée [] ". 3. Pour refuser le séjour à Mme C, le préfet de la Guyane a constaté que l'intéressée ne fournissait pas les pièces concernant la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille A le père de nationalité française. En se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme C, le préfet de la Guyane a entendu soumettre la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à une condition qui n'était, eu égard à la date de la demande de titre de séjour, pas prévue A ce texte. A suite, le préfet de la Guyane a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir, dans les circonstances de l'espèce, cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d'une somme de 900 euros à Me Balima, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 octobre 2020 du préfet de la Guyane est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public A mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, Signé S. BLe président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou A délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2100257_20230202
Données disponibles
- Texte intégral