TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100258_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'annuler l'acte de saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 1 566,58 euros émis le 15 septembre 2020 par le comptable du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Rouen révélant l'existence d'un titre exécutoire; ensemble, le titre exécutoire dont l'existence est révélée par la notification de l'acte de saisie administrative à tiers détenteur ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Rouen le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la SELARL Eden Avocats, prise en la personne de son associée.
Mme B soutient que :
- la juridiction administrative est bien compétente pour connaître de ses conclusions dès lors qu'elle conteste le bien-fondé de la créance ;
- sa requête est recevable dès lors que l'acte attaqué ne spécifiait pas l'obligation d'effectuer un recours administratif préalable ;
- l'action en recouvrement du 15 septembre 2020 est prescrite, en application des dispositions de l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale ;
- la créance n'est pas fondée car elle ne se trouvait pas en France à la date de réalisation des soins hospitaliers ;
- elle a été victime d'une usurpation d'identité ;
- l'acte de saisie administrative à tiers détenteur, qui ne mentionne pas clairement les voies et délais de recours, est nul, par application des dispositions de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2021, le CHU de Rouen, représenté par Me Gillet, associée de la SELARL EMO Avocats, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions ;
2°) de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHU de Rouen soutient que :
- à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre un acte de recouvrement d'une créance non-fiscale ;
- à titre subsidiaire, en l'absence de recours administratif préalable obligatoire, la requête est irrecevable ;
- à titre infiniment subsidiaire, la créance n'est pas prescrite, les dispositions de l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale, dont se prévaut la requérante, n'étant applicables qu'aux tiers payeurs ;
- l'acte attaqué mentionne clairement les voies et délais de recours, tout comme la nécessité d'un recours administratif préalable obligatoire ;
- la créance est fondée, la requérante ne démontrant pas qu'elle n'est pas la personne ayant bénéficié de soins hospitaliers au CHU de Rouen.
Vu :
- la décision du 25 novembre 2020 prononçant l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
-le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;
- les observations de Me Louiset, pour le CHU de Rouen.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis par le comptable public du CHU de Rouen le 15 septembre 2020 pour un montant de 1 566,58 euros, correspondant à des frais d'hospitalisation du 2 juin 2015 et divers frais de soins, ainsi que l'annulation des titres exécutoires, révélés, selon elle, par cet acte de poursuite.
Sur les conclusions aux fins d'annulation des titres exécutoires :
2. Mme B fait valoir qu'elle ne se trouvait pas en France à la date des soins dont le remboursement est sollicité par le CHU de Rouen. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des bulletins d'hospitalisation versés aux débats par le CHU de Rouen, que l'intéressée s'est bien rendue dans cet établissement le 2 juin 2015, le 17 octobre 2018, le 16 novembre 2019, le 3 décembre 2019 et le 18 novembre 2019, soit aux dates des soins auxquels se réfèrent les titres exécutoires litigieux. Par ailleurs, la requérante n'apporte pas le moindre commencement de preuve de sa présence en Roumanie, à ces dates. Elle n'apporte pas davantage d'éléments au soutien de ses allégations selon lesquelles elle aurait été victime d'une usurpation d'identité. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation des titres exécutoires en litige doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur :
3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ".
4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".
5. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
6. La somme de 1 566,58 euros sur laquelle porte l'acte de saisie administrative à tiers détenteur en litige correspond à une créance non fiscale d'un établissement public de santé. La demande de Mme B tend à l'annulation de l'acte de recouvrement que constitue cette saisie administrative à tiers détenteur du 15 septembre 2020. Comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre de tels actes de recouvrement. Ainsi, l'acte de saisie administrative à tiers détenteur litigieux ressortit au contentieux du recouvrement, et le juge de l'exécution est seul compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Rouen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en outre, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le CHU de Rouen au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation de l'acte de saisie administrative à tiers détenteur formées par Mme B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation des titres exécutoires formées par Mme B sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Marie Verilhac et au CHU de Rouen.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
La greffière,
signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR EXPEDITION
CONFORME
La Greffière
C. PINHEIRO RODRIGUES
ahAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2100258_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel