TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100258_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Landes à confirmer la décision de refus de dérogation pour l'obtention du revenu de solidarité active. Elle soutient que : - la décision comporte un certain nombre d'incohérence ; - le président du conseil départemental des Landes n'a pas pris en considération sa situation réelle ; ses parents ne résident pas dans le Doubs (25) mais dans la Côte d'Or (21) ; elle relève de l'échelon 0 bis du conseil régional d'œuvres universitaires et scolaires et non du 10 ; elle réside dans les Landes ; - elle a déjà obtenu une dérogation pour l'obtention du revenu de solidarité active au titre de l'année 2019-2020 par le département du Finistère. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le département des Landes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 9 mars 2023 à 14 heures, en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a demandé l'ouverture des droits au revenu de solidarité active dans le département des Landes. Par une décision du 19 novembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes a rejeté sa demande. Par une décision du 15 décembre 2020, le président du conseil départemental des Landes a confirmé cette décision. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naitre et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 ". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () /3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation.() ; ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier au président du conseil départemental un large pouvoir d'appréciation pour prendre la décision d'accorder ou de refuser la dérogation prévue à cet article. Par suite, l'appréciation que porte le président du conseil départemental sur le caractère exceptionnel ou non de la situation de l'intéressé au regard de son insertion sociale et professionnelle au sens de ces dispositions ne peut être censurée par le juge administratif qu'en cas d'erreur manifeste. 3. En l'espèce, Mme B soutient que le président du conseil départemental des Landes n'a pas pris en considération la réalité de sa situation. Toutefois, d'une part, s'il est constant qu'à la date de la demande de bourses sur critères sociaux elle résidait encore chez ses parents, le contrat de location de la requérante a été signé le 11 août 2020, soit antérieurement au 26 août 2020, date de la signature de la convention de stage. Par ailleurs, elle ne justifie ni d'une intégration sociale, ni d'une perspective sérieuse d'installation professionnelle dans le département des Landes. D'autre part, si l'intéressée bénéficie d'une gratification du stage et qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne s'oppose au cumul du revenu de solidarité active avec une bourse d'études, elle ne fait pas état de circonstances particulières relatives à la précarité de sa situation financière. Dans ces conditions, le président du conseil départemental des Landes, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'accorder ou de refuser la dérogation prévue à l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de ces dispositions. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 15 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a rejeté son recours administratif préalable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au département des Landes. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mars 2023. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2100258_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel