TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA83 · 1ère chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100258_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2021 et 20 juin 2023, M. A C et la SCI Ramtor, représentés par Me Boulan, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Ramatuelle s'est opposé à la déclaration préalable du 12 mai 2020 pour la régularisation d'une clôture existante, reconstruite sur une longueur de 39 mètres au 1526 chemin des Moulins sur la parcelle cadastrée section AE n° 43 ; 2°) d'enjoindre à la commune, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. C, un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable ; 3°) de condamner la commune de Ramatuelle à verser à M. C la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est soutenu : Au titre de la légalité externe que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, en ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, il a été demandé de produire des pièces supplémentaires pour attester de l'existence légale de la clôture existante, de signer, dater et indiquer le nom du déclarant, de rectifier l'incohérence de cotation, soit en mètres, soit en cote NGF, alors que pour l'ensemble de ces points, la déclaration préalable, initialement déposée, comportait tous les éléments répondants à la communication de pièces supplémentaires sollicitées ; - une décision tacite d'acceptation doit être regardée comme née le 11 septembre 2020, la demande de pièces complémentaires, superfétatoire, n'ayant pas interrompu le délai d'instruction de la demande préalable; la décision attaquée qui doit s'analyser comme une décision expresse procédant au retrait de cette décision tacite d'acceptation, est illégale, en ce qu'un tel retrait ne pouvait intervenir sans respecter la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Au titre de la légalité interne que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, en ce que, d'une part, les dispositions applicables du plan local d'urbanisme devaient être celles en cours à la date de construction de la clôture, en tout état de cause, ladite clôture ne méconnait pas les dispositions de l'article A11 3.4 du plan local d'urbanisme, dans la mesure ou les prescriptions de cet article, relatives aux clôtures donnant sur la voie publique, ne s'appliquent pas au cas d'espèce, la clôture concernée bordant seulement la plage de Pampelonne, qui n'est pas une voie publique ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que la clôture n'est pas une clôture de rondins de bois, prohibée par les règles d'urbanisme, mais une clôture semblable aux ganivelles déjà présentes sur la plage et, de ce fait, s'intégrant au site, le simple avis de l'architecte des bâtiments de France étant sur ce point erroné ; - la clôture en question ne méconnait en rien le parti d'aménagement dunaire de la plage de Pampelonne, n'étant pas située dans le périmètre de ce schéma, ni dans le cordon dunaire, pas plus que sur le domaine public maritime ; en tout état de cause, la clôture en question n'est pas étanche, mais laisse passer le sable. Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 avril 2021 et 22 aout 2023, la commune de Ramatuelle, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C et de la SCI Ramtor la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée par la SCI Ramtor et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 septembre 2023 à 12 heures. Un mémoire enregistré le 12 septembre 2023 par Me Boulan pour les requérants n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2023 : - le rapport de M. Angéniol ; - les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ; - les observations de Me Boulan pour M. C et la SCI Ramtor ; - et les observations de M. B pour la commune de Ramatuelle. Une note en délibéré présentée par la commune de Ramatuelle a été enregistrée le 22 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, propriétaire d'un terrain sur une parcelle cadastrée section AE n° 43, sise 1526 chemin des Moulins à Ramatuelle a déposé, le 12 décembre 2019, une déclaration préalable de travaux concernant la construction d'une clôture de 39 mètres de long, dans le prolongement d'une clôture existante. Une décision tacite de rejet a été opposée à cette déclaration, à défaut de production des pièces manquantes au dossier réclamées par la commune, par courrier du 30 décembre 2019. M. C a présenté une nouvelle déclaration préalable de travaux le 12 mai 2020, cette fois ci aux fins de régularisation des travaux de construction de sa clôture. Par un arrêté du 2 décembre 2020, dont M. C et la SCI Ramtor demandent l'annulation au tribunal, le maire de la commune de Ramatuelle s'est opposé à ces travaux. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : En ce qui concerne la capacité et l'intérêt pour agir de la SCI Ramtor : 2. La présente requête a été introduite par M. C et la SCI Ramtor. Si M. C, en sa qualité de pétitionnaire, n'a pas à justifier d'une capacité et d'un intérêt à agir particuliers pour contester l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Ramatuelle a formé opposition à sa déclaration préalable de travaux du 12 mai 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SCI Ramtor soit propriétaire du terrain concerné par les travaux et que M. C en soit le gestionnaire. Dans ces conditions, la commune de Ramatuelle est fondée à soutenir que la requête de la SCI Ramtor, qui ne justifie pas plus d'un intérêt que de la capacité pour demander l'annulation la décision contestée, est entachée d'irrecevabilité et ne peut qu'être rejetée. Sur la légalité de l'arrêté du 2 décembre 2020 : En qui concerne la nature de la décision en litige : 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union européenne, des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / () / Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ". 4. S'agissant du dépôt et de l'instruction des déclarations préalables, l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme prévoit que : " () le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". L'article R. 423-23 du même code fixe à un mois le délai d'instruction de droit commun pour les déclarations préalables. L'article R. 423-38 dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception () indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Aux termes de l'article R. 423-39 : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". Aux termes de l'article R. 423-41 du même code dans sa rédaction issue du décret du 21 mai 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'urbanisme pris pour l'application de la loi du 23 novembre 2018 prévoit que : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R.423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R.423-23 à R.423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R.423-42 à R.423-49. ". Enfin, l'article R. 424-1 du même code prévoit qu'à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, déterminé comme il vient d'être dit, le silence gardé par l'autorité compétente vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable. 5. Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle. 6. Il ressort des pièces du dossier que par courrier en date du 20 mai 2020, le maire de la commune de Ramatuelle, après avoir informé M. C que le délai d'instruction de sa déclaration préalable de travaux devait être porté à deux mois sur le fondement de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme, lui a également indiqué que son dossier de déclaration préalable n'était pas complet et qu'il lui appartenait, dans un délai de trois mois, de justifier de l'existence légale de la clôture existante, de signer le document DENCI en indiquant le nom du demandeur, et enfin s'agissant des plans DP2/DP4/ et du plan ciblé, de lever l'incohérence de cotation de ces documents soit en mètre soit en cote NGF. Il est toutefois constant et non contesté, que, d'une part, le document de déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions pour les déclarations préalables était bien signé avec l'identité du demandeur. D'autre part, la preuve de l'existence légale de la partie de clôture préexistante, qui n'était pas l'objet de la déclaration préalable de travaux de M. C, n'est pas au nombre des pièces exigées en application du livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions. Enfin, la lecture des plans exigés et fournis par M. C dans le cadre de sa déclaration ne permet pas d'affirmer que leurs contenus ne mettaient pas les services de la commune à même d'exercer leur mission d'instruction. Dans ces conditions, la demande de pièces précitée du 20 mai 2020 n'a pu interrompre le délai d'instruction de la déclaration préalable de travaux de M. C et une décision de non-opposition à déclaration préalable tacite est née le 11 septembre 2020 à l'expiration du délai d'instruction de deux mois sans que la demande du 20 mai 2020 y fasse obstacle. Par suite, la décision attaquée du 2 décembre 2020 doit être regardée, non comme un arrêté d'opposition à déclaration préalable, mais comme une décision procédant au retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 11 septembre 2020. En ce qui concerne la légalité externe de la décision en litige : 7. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ". Aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ () - Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". 8. Le retrait d'une décision tacite de non-opposition à une déclaration préalable dans le délai de 3 mois fixé par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire de la décision de non-opposition d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration constitue une garantie pour le titulaire de la décision que l'autorité administrative entend rapporter. 9. Il est constant et non contesté, comme le soutient M. C, que la décision attaquée qui a procédé au retrait d'une décision tacite de non-opposition à une déclaration préalable n'a été précédée d'aucune procédure contradictoire. Par suite, la décision contestée du 2 décembre 2020 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, les autres moyens soulevés ne sont pas susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2020, par lequel le maire de la commune de Ramatuelle a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable. Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : 12. L'annulation de l'arrête du 2 décembre 2020 implique nécessairement qu'un certificat de non-opposition à déclaration préalable soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au maire de Ramatuelle de délivrer ce certificat au requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : Les conclusions de la SCI Ramtor sont rejetées. Article 2 : L'arrêté susvisé du 2 décembre 2020 par lequel le maire de Ramatuelle a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition à une déclaration préalable formée par M. C est annulée. Article 3 : Il est enjoint au maire de Ramatuelle de délivrer à M. C un certificat de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : La commune versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à M. C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Ramatuelle présentées sur ce même fondement sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SCI Ramtor ainsi qu'à la commune de Ramatuelle. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Angéniol, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le rapporteur, Signé : P. ANGENIOL Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : A. CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2100258_20231121
Données disponibles
- Texte intégral