TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100259_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, la société Avenir Bois Structures demande au tribunal :
1°) de condamner la commune des Rousses à lui verser la somme de 29 115 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 mai 2020, correspondant au solde du lot n°3 " charpente-couverture " dans le cadre du marché de construction d'un préau, d'une cantine scolaire et d'une garderie périscolaire sur le territoire de la commune des Rousses ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Rousses la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- le montant du marché public et de ses avenants était de 318 869,13 euros hors taxe, alors que la commune des Rousses s'est limitée à lui verser la somme de 289 853, 23 euros hors taxe au titre du règlement du marché ;
- elle a été condamnée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 13 février 2014 à verser à la commune des Rousses la somme de 45 682 euros. Ainsi, en versant la somme de 16 567 euros, elle a procédé à la compensation de sa condamnation avec la créance qu'elle détenait auprès de la commune des Rousses ;
- l'avis d'opposition à tiers détenteur du 29 janvier 2018 d'un montant de 29 115 euros émis par le comptable public de la trésorerie de Morez est par conséquent illégal, dès lors que son exécution conduit à verser à la commune des Rousses une somme qui ne lui était pas due.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2021 et 16 août 2022, la commune des Rousses, représentée par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Avenir Bois Structures la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune des Rousses soutient et fait valoir que :
- le signataire de la requête ne dispose pas de la qualité à agir au nom et pour le compte de la société ;
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions applicables aux recours indemnitaires ;
- la société Avenir Bois Structures ne justifie de l'existence d'aucune créance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. A,
- et les observations de Me Landbeck, pour la commune des Rousses.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du marché de construction d'un préau, d'une cantine scolaire et d'une garderie périscolaire, la commune des Rousses a attribué, par acte d'engagement signé le 29 janvier 2007, le lot n°3 " charpente-couverture " à la société Avenir Bois Structures. Par un arrêt du 13 février 2014, la cour administrative d'appel de Nancy, confirmant le jugement du tribunal administratif de Besançon du 31 janvier 2013, a condamné la société Avenir Bois Structures à verser à la commune des Rousses la somme de 37 096 euros en raison des désordres affectant les bacs acier du bâtiment construit, ainsi que les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 7 142,39 euros. En application de cet arrêt, la société Avenir Bois Structures a versé à la commune des Rousses la somme de 16 567 euros. En exécution d'un avis d'opposition à tiers détenteur du 29 janvier 2018 d'un montant de 29 115 euros émis par le comptable public de la trésorerie de Morez, la commune des Rousses a recouvré le montant restant de la condamnation auprès de la société Avenir Bois Structures. Par un courrier du 25 mai 2020, la société Avenir Bois Structures a demandé à la commune des Rousses de lui verser la somme de 29 115 euros. Par une décision du 26 août 2020, le maire de la commune a rejeté cette réclamation.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Dans les rapports avec les tiers, le gérant d'une société est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le signataire de la requête enregistrée le 12 février 2021 ait la qualité de gérant de la société Avenir Bois Structures. En dépit de la fin de non-recevoir opposée par la commune des Rousses, le signataire de la requête n'a produit aucun mandat l'habilitant à présenter des conclusions au nom de la société Avenir Bois Structures. Par suite, ses conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Avenir Bois Structures une somme de 1 500 euros à verser à la commune des Rousses au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune des Rousses, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Avenir Bois Structures est rejetée.
Article 2 : La société Avenir Bois Structures versera à la commune des Rousses la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Avenir Bois Structures et à la commune des Rousses.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
Mme Besson, conseillère,
M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le rapporteur,
J. B
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière(DEF)(/DEF)Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2100259_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel