TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100259_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, Mme D A demande au Tribunal : 1) d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin rendue le 02 novembre 2020 confirmant le bien-fondé d'un indu de prime d'activité de 4 017,17 euros établi le 07 juillet 2020 ; 2) d'annuler la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin rendue le 02 novembre 2020 confirmant le bien-fondé d'un indu d'allocation de logement familiale de 3793 euros établi le 07 juillet 2020 ; 3) d'annuler la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin rendue le 02 novembre 2020 confirmant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 686,01 euros. Mme A soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme A, par décision du 02 novembre 2020, un indu de prime d'activité de 4 017,17 euros confirmant la décision du 07 juillet 2020 pour la période de juillet 2017 à juin 2020, un indu d'allocation de logement familiale de 3793 euros confirmant la décision du 07 juillet 2020 pour la même période et un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 686, 01 euros confirmant la décision du 07 juillet 2020 pour les années 2017, 2018 et 2019. Par la présente requête, Mme A conteste le bien-fondé de ces dettes et demande au tribunal d'annuler ces trois décisions. 2. Il résulte de l'instruction que les dettes mises à la charge de Mme A dont elle demande l'annulation résulte du fait que la requérante a perçu le revenu de solidarité active socle pour la période concernée. A ce titre les ressources des années 2015 et 2016 ont été neutralisées pour la détermination des droits à l'allocation logement pour les années 2017 et 2018, ce qui a majoré son droit à cette prestation. De même, Madame A a bénéficié de la prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2017, 2018 et 2019. Enfin, le droit à la prime d'activité pour la période litigieuse a été calculé en tenant compte des ressources déclarées par la requérante pour les trimestres de référence allant du 1er février 2017 au 30 avril 2020. Or, lors d'une enquête diligentée par un agent de contrôle assermenté de la caisse d'allocations familiales du Bas Rhin en novembre 2019 qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a constaté que Madame A n'avait pas déclaré l'intégralité de ses ressources, ni à l'Urssaf, ni aux services de la caisse, à savoir ses revenus non-salariés et les contributions régulières et conséquentes versées par ses parents sur son compte bancaire et que l'intéressée n'avait pas déclaré l'intégralité des salaires perçus par sa fille C sur les déclarations trimestrielles de ressources qui avait une rémunération supérieure à 55 % du SMIC depuis le 1er octobre 2019. Si la requérante fait valoir, pour expliquer ses omissions, qu'elle se trouvait en dépression sévère, cette circonstance n'est pas suffisante pour estimer qu'elle était de bonne foi. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a pu réviser l'ensemble de ses droits suite aux informations obtenues sur le fondement du rapport de l'agent de contrôle. Sur l'indu d'aide au logement : 3. En vertu des articles L 542-2, L 542-5 et D 542-9 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 août 2019 et des articles L. 821-2, L. 822-5 et L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation en vigueur depuis le 1er septembre 2019, l'allocation de logement est calculée en fonction : " du loyer payé, () sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, des ressources perçues par l'allocataire, son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, pendant l'année civile précédant l'exercice de paiement de l'allocation, de la composition de la famille. Cette condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des ressources d'une année civile de référence, qui correspond à l'avant-dernière année précédant la période de paiement sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement. " Sous réserve des dispositions des articles R 532-4 à R 532-8 du CSS en vigueur jusqu'au 31/08/2019 et de l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation en vigueur depuis le 01septembre 2019, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. 4. Ainsi, au vu de ce qui a été dit au point n°2, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a recalculé l'aide au logement pour la période concernée sur le fondement des ressources mises à jour par le rapport de l'agent de contrôle assermenté. La requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 02 novembre sur ce point. Sur l'indu de prime d'activité : 5. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). ". 6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point n°2 que Madame A n'avait pas déclaré l'ensemble de ses ressources pour la période concernée. C'est donc à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a recalculé le montant de son droit à la prime d'activité en tenant compte des ressources mises à jour par le rapport de l'agent de contrôle assermenté. La requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 02 novembre sur ce point. Sur l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année : 8. L'article 3 du décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017, l'article 3 du décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 et l'article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active () précisent qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre, ou, à défaut, du mois de décembre, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code. 9. Il résulte de l'instruction que Madame A ne bénéficiait pas du revenu de solidarité active au titre des années 2017, 2018 et 2019. Dans ces conditions, elle ne pouvait prétendre au versement de la prime exceptionnelle de fin d'année. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 02 novembre sur ce point. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2100259_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel