TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 1ère chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100259_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 février 2021, 3 mai 2021 et 15 avril 2022, M. C B A, représenté par Me Maumont, doit être regardé comme demandant au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision explicite du 9 mars 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire effectué devant la commission des recours des militaires tendant au retrait de la décision du 5 juin 2020 portant annulation et remplacement de la décision du 18 mai 2020 de réintégration dans la marine nationale, ainsi que de la décision du 9 juillet 2020 portant dénonciation d'un contrat d'engagement pendant la période probatoire ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de réintégrer M. B A et de le rétablir dans ses droits, prérogatives et intérêts dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable car il a bien effectué un recours administratif préalable obligatoire dans le délai de recours contentieux ; en outre, il a introduit sa requête en annulation dans le délai de deux mois du recours contentieux ; - la décision attaquée du 9 mars 2021 est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; cette décision ne donne pas les raisons pour lesquelles le contrat d'engagement du requérant a été dénoncé par la décision du 9 juillet 2020 ; la décision portant dénonciation du contrat d'engagement de M. B A n'est par ailleurs pas motivée ; en outre, la décision de refus d'habilitation de M. B A n'est elle-même pas motivée, et apparaît comme injustifiée et arbitraire ; l'autorité administrative devait communiquer les motifs fondant sa décision de dénoncer le contrat d'engagement du requérant ; il n'a reçu, même après sa demande de communication des motifs aucune explication du refus d'habilitation qui lui a été opposé ; l'autorité administrative aurait dû lui communiquer l'avis de sécurité comportant les motifs de sa décision ; il n'est pas justifié que la communication des motifs fondant la décision de refus d'habilitation serait de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration ni que l'avis de sécurité aurait fait l'objet d'une classification justifiée ; - la décision du 5 juin 2020 qui retire la décision du 18 mai 2020 est illégale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce que la décision accordant un contrat à M. B A le 18 mai 2020 n'était pas illégale ; l'administration ne pouvait donc pas retirer cette décision, sauf à méconnaître les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; M. B A bénéficiait donc d'un droit au maintien et à l'exécution de son contrat d'engagement ; - l'administration ne démontre pas qu'une habilitation de niveau " confidentiel défense " était indispensable au requérant pour servir au sein de la marine nationale, à bord d'un bâtiment ou même ailleurs ; d'ailleurs, il a servi jusqu'en 2016 au sein de la marine nationale, alors qu'il ne disposait plus d'une habilitation " confidentiel défense " depuis 2009 ; en outre, le refus d'habilitation confidentiel défense qui lui est opposé n'est ni expliqué, ni justifié ; - il se retrouve dans une situation davantage précaire qu'avant que l'administration militaire ne vienne le chercher pour lui proposer un ré-engagement ; la résiliation de son contrat d'engagement a des conséquences particulièrement préjudiciables sur sa situation professionnelle et personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022 : - le rapport de M. E ; - les conclusions de M. Cros, rapporteur public ; - et les observations de M. B A, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 1. Aux termes de l'article R. 4125-10 du code de la défense : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Enfin, selon les termes de l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; b) Au secret de la défense nationale ; c) A la conduite de la politique extérieure de la France ; d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ; e) A la monnaie et au crédit public ; f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; () ". 2. En l'espèce, il est constant que, par application des dispositions précitées de l'article R. 4125-10 du code de la défense, la décision litigieuse du 9 mars 2021 s'est entièrement substituée à la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 7 décembre 2020, qui elle-même s'était substituée à la décision initiale du 9 juillet 2020 qui a procédé à la résiliation du contrat de M. B A. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en ce qu'il est dirigé contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux, à supposer même que le requérant ait entendu conserver ce moyen, est inopérant puisque la décision implicite de rejet du 7 décembre 2020, ainsi qu'il a été vu précédemment, a disparu de l'ordonnancement juridique. De même, ce moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut utilement être invoqué à l'encontre de la décision du 9 juillet 2020. 3. En l'espèce, la décision litigieuse du 9 mars 2021 vise le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés, l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, la décision du 5 juin 2020 portant réintégration dans la marine nationale de M. B A C, ainsi que la décision du 9 juillet 2020 portant dénonciation du contrat de M. B A pendant la période probatoire de six mois. 4. En outre, la décision attaquée, après avoir rappelé les dispositions du code de la défense applicables, ainsi que la procédure de contrôle élémentaire définie par les dispositions de l'article 32 de l'arrêté du 30 novembre 2011 précité, détaille la procédure de dénonciation d'un contrat par l'administration militaire, pendant la période probatoire de six mois, définie par les dispositions d'une part du décret du 12 septembre 2008 susvisé et d'autre part celles de l'instruction du 11 décembre 2013. 5. Ensuite, la décision litigieuse rappelle que M. B A s'est engagé de 2001 à 2016, date à laquelle il a interrompu son service. Elle indique ensuite que M. B A a d'abord reçu une décision le 18 mai 2020 portant réintégration dans la marine nationale, sans période probatoire, pour servir au sein de bâtiment de commandement et de ravitaillement (BCR) Var, puis que la direction du personnel militaire de la marine nationale a rapporté la décision précitée du 18 mai 2020, en lui substituant la décision du 5 juin 2020 portant réintégration de M. B A au sein de la marine nationale avec période probatoire de six mois, pour servir au sein de l'alerte de la Force d'action navale de Toulon. Le 18 juin 2020, l'intéressé a signé un contrat de ré-engagement pour une durée de 4 ans 8 mois et 29 jours à compter du 2 juin 2020. La décision attaquée indique ensuite que la direction du personnel militaire de la marine nationale a dénoncé ce contrat de manière unilatérale, par une décision du 9 juillet 2020, après avoir recueilli l'avis de la direction du renseignement et de la sécurité de défense dans le cadre du contrôle élémentaire nécessaire dans le cadre d'un réengagement. Cette dénonciation a eu lieu dans l'intervalle de la période probatoire de six mois. 6. La décision litigieuse explique ensuite que, concernant la décision du 5 juin 2020, celle-ci est légale car la décision initiale du 18 mai 2020 ne contenant pas de période probatoire, méconnaissait les dispositions du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008, qui prévoient que les contrats intervenant après une interruption de service sont assortis d'une période probatoire. Elle indique ensuite que la décision du 18 mai 2020 ne contenant pas de période probatoire, la direction du personnel militaire de la marine nationale était ainsi fondée à la retirer et à prendre la décision du 5 juin 2020, qui fixait, quant à elle, une période probatoire de six mois. Ainsi, la décision attaquée du 9 mars 2021 est correctement motivée en ce qu'elle concerne la décision du 5 juin 2020 qui a retiré la décision initiale du 18 mai 2020. 7. Toutefois, la décision litigieuse indique ensuite : " Considérant qu'il résulte de l'article 32 de l'arrêté du 30 novembre 2011 que le contrôle élémentaire est une enquête administrative destinée à s'assurer de l'intégrité d'une personne et à garantir que la confiance à lui accorder est compatible avec la fonction, l'affectation ou le recrutement pour lequel elle est pressentie ou lui permet d'avoir accès à certaines zones protégées ; que, en l'espèce, la décision attaquée a été prise sur le fondement de l'avis défavorable de la direction du renseignement de la sécurité et de la défense ; que, dès lors, en considérant que la maître B A ne remplissait pas les conditions de confiance et de sécurité pour exercer ses nouvelles fonctions, la direction du personnel militaire de la marine nationale n'a entaché sa décision de dénoncer le contrat d'engagement de l'intéressé pendant la période probatoire d'aucune illégalité ". Ainsi, sur ce point, la décision attaquée n'explique pas les motifs sur lesquels elle s'est fondée pour considérer que le maître B A ne remplissait pas les conditions de confiance et de sécurité pour exercer ses nouvelles fonctions. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait, en ce qu'elle est relative à la décision du 9 juillet 2020, et elle ne permet pas au requérant de comprendre les faits exacts sur lesquels l'autorité militaire s'est fondée pour prendre sa décision. Par suite, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la décision litigieuse. En ce qui concerne la légalité interne : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". En outre, selon les dispositions de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés : " Le contrat d'engagement initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois. La période probatoire de six mois peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, pour raison de santé ou insuffisance de formation. Lorsque la formation suivie par le militaire engagé le nécessite ou si la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder toutefois une durée totale de dix-huit mois. Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, il l'est par décision motivée ". Il résulte de ces dispositions que le contrat d'engagement après une interruption de service d'un militaire comprend nécessairement une période transitoire de six mois. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 mai 2020 indiquait que : " La direction du personnel militaire accorde un nouveau contrat à M. B A, né le 15 mars 1981 au Mans (72) et domicilié à 405 avenue de Saint Antoine à Marseille. Il devra souscrire un contrat d'engagement à titre normal, d'une durée de 4 ans 8 mois et 29 jours pour compter du 2 juin 2020, en qualité de maître titulaire du brevet d'aptitude technique de la spécialité de " comptable logisticien () Le bureau maritime des matricules (PM3/BMM) procédera à l'immatriculation du marin () - type de contrat : contrat d'engagement à titre normal (sans période d'essai) ". Il est donc constant que la décision initiale du 18 mai 2020 indiquait que le futur contrat d'engagement ne prévoirait aucune période probatoire, alors qu'il est constant que M. B A avait fait l'objet d'une interruption de service depuis le 4 décembre 2016. Cette décision méconnaissait donc, ainsi que le fait valoir le ministre des armées, les dispositions du décret du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés. Ainsi, le ministre des armées était fondé, à retirer cette décision, dans le délai de quatre mois, par application des dispositions de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, et de la remplacer par la décision du 5 juin 2020, qui précisait quant à elle que le futur contrat d'engagement devrait prévoir une période probatoire de six mois. Par suite, le ministre des armées pouvait ensuite dénoncer le contrat de M. B A pendant la période probatoire de six mois, contrairement à ce que soutient le requérant sur ce point. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du 9 juillet 2020 serait entachée d'une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision du 9 juillet 2020 et par suite la décision du 9 mars 2021 doit être écarté. 10. En second lieu, il résulte de l'article 32 de l'arrêté du 30 novembre 2011 que le contrôle élémentaire est une enquête administrative destinée à s'assurer de l'intégrité d'une personne et à garantir que la confiance à lui accorder est compatible avec la fonction, l'affectation ou le recrutement pour lequel elle est pressentie ou lui permet d'avoir accès à certaines zones protégées. En outre, les notes blanches de l'administration ne sont pas soumises à un régime probatoire particulier. Leur valeur probante est appréciée compte tenu des éléments qu'elles contiennent, de leur précision et aussi des éléments de contradiction apportés par l'autre partie. 11. Le ministre des armées fait valoir dans son mémoire en défense que l'enquête administrative diligentée à l'encontre de M. B A dans le cadre du contrôle élémentaire, a décelé chez M. B A des vulnérabilités, qui sont détaillées dans une note blanche, exempte de toute classification, produite à l'instance par le ministre. Cette note blanche indique que M. B A, alors qu'il était en service au sein du porte-avions Charles de Gaulle, était en possession de documents écrits par le théologien A D, prédicateur salafiste appartenant au Front Islamique du Salut (FIS) et co-fondateur de ce mouvement. Si le requérant indique avoir découvert l'identité de M. A D à la lecture de la note blanche, cela paraît relativement improbable vu la précision de la note blanche sur ce point. En outre, le requérant ne conteste pas fréquenter le centre Al Sunnah relevant de l'association culturelle de bienfaisance islamique en France (APBIF), ni avoir eu des contacts avec des enseignants d'origine tunisienne, et des djiboutiens d'origine yéménite. Il ne conteste pas avoir eu comme projet, à son départ de l'institution, le 4 décembre 2016, de créer une école coranique à Marseille, en lien avec l'APBIF de Nice, ni avoir, en 2017, et à plusieurs reprises, participé à des séminaires du groupuscule fondamentaliste sectaire habache. 12. Ainsi, ces éléments sont suffisants, par leur nombre et leur gravité, pour considérer que le requérant ne remplit pas les conditions de confiance et de sécurité nécessaires à l'exercice de ses nouvelles fonctions, et ainsi justifier la décision attaquée du ministre des armées de résilier le contrat de M. B A pendant la période probatoire de six mois. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ainsi le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme manquant en fait. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée du 9 mars 2021, en retenant uniquement le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Compte tenu du motif d'annulation retenu tiré de l'insuffisance de motivation, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction de réintégration présentées par le requérant. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La décision susvisée de la ministre des armées du 9 mars 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 décembre 2022. Le rapporteur, Signé : F. E Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2100259_20221223
Données disponibles
- Texte intégral