TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100259_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, M. E D, représenté par Me Lavie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duroux, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 novembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français présentée par M. D, ressortissant tunisien né le 25 avril 1986. Par la présente requête, M. D, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2020 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que si M. D déclare être présent sur le territoire français depuis 2011, il n'établit pas y résider de manière stable et continue depuis cette date, d'autant qu'il s'est marié en Italie en 2014. Par ailleurs, si le requérant verse au dossier le livret de famille italien afin de justifier son mariage avec Mme C B, ressortissante algérienne, il ressort des pièces du dossier que les avis d'impôt sur les revenus de 2014 à 2018 sont établis au nom de M. D ou de Mme A, tous deux déclarants. Il ressort également du récépissé de demande de carte de séjour délivré le 3 octobre 2018 que M. D est célibataire et qu'il vit chez Mme A. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les quatre enfants du requérant nés en France en 2014, 2016, 2019 et 2020, ne pourraient pas vivre en Tunisie ou en Algérie, pays dont et le père et la mère ont respectivement la nationalité, ni y effectuer leur scolarité. Au demeurant, dès lors qu'il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d'origine de l'un des deux parents, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant pour effet de séparer le requérant de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 6. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chaumont, conseillère, assistés de Mme Bianchi, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCALLa greffière, signé L. BIANCHI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2100259_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel