TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2100259_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, Mme A B, représentée par l'AARPI Themis, agissant par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au Tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 389,12 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du mode de calcul erroné de sa rémunération pour ses activités professionnelles effectuées aux ateliers de la maison centrale d'Arles entre juin 2019 et juin 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la rémunération qui lui a été versée par l'administration pénitentiaire pour la période de juin 2019 à juin 2020 est inférieure au minimum dû en application des dispositions des articles 717-3 et D. 432 -1 du code de procédure pénale et de celles de l'arrêté du garde des sceaux du 23 février 2011 ; - les cotisations sociales et patronales afférentes auraient dû être prises en charge par l'administration en application de l'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le garde des sceaux ministre de la justice conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête de Mme B à hauteur de 281,29 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que la rémunération réellement due à Mme B s'élève seulement à la somme de 281,29 euros. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de sécurité sociale ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Secchi, rapporteur, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, détenue au centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes, a sollicité le 27 juillet 2020 le versement d'un reliquat de rémunération pour les activités de production auxquelles elle a participé durant la période comprise entre les mois de juin 2019 et juin 2020 pour un montant de 389,12 euros. Cette demande préalable a fait l'objet d'une décision implicite de rejet par le garde des sceaux, ministre de la justice. Mme B demande au Tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser de la somme de 389,12 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal et de leur capitalisation, à compter de la date de leur exigibilité. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 2. En premier lieu, il ressort des dispositions combinées des articles 717-13 et D. 432-1 du code de procédure pénale dans leur version en vigueur à la date du travail accompli, que la rémunération pour les activités de production, ne peut être inférieure à 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Aux termes de l'article D.433-4 du même code : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale : " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration. En outre, elles sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois et égal au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année et calculé sur la base de 67 heures ". Enfin, aux termes de l'article R. 381-107 du même code : " La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l'application de l'article R. 381-105. ". 3. En vertu de l'article D. 366 du même code : " Les détenus sont affiliés, dès leur incarcération, au régime général de la sécurité sociale. A ce titre, ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale. ". L'article D. 433-4 du même code prévoit que : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. ". L'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale fixe le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité, qui est à la charge de l'employeur. 4. En vertu de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement, dite contribution sociale généralisée, à laquelle sont notamment assujettis : " 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; / () ". Le I de l'article L. 136-2 du même code dispose que : " La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires (). / Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1. () ". L'article L. 242-1 du même code prévoit que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, " sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. ". Enfin, le I de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale institue " une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale ", dite contribution au remboursement de la dette sociale, et prévoit que : " Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l'article L. 136 8 du code de la sécurité sociale. ". 5. Il résulte de ces dispositions que la cotisation d'assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l'assurance vieillesse auxquelles sont soumises les rémunérations versées pour tout travail effectué par une personne détenue sont prises en charge par l'employeur, tandis que la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse reste en principe à la charge de la personne détenue sauf dans le cas où celle-ci effectue un travail pour le compte des services généraux de l'administration pénitentiaire. Toutefois, quelle que soit la nature de leur activité, toutes les personnes détenues sont assujetties à la contribution sociale généralisée et la rémunération qu'elles perçoivent en contrepartie du travail qu'elles effectuent dans les conditions prévues à l'article 717-3 du code de procédure pénale entre dans l'assiette de la contribution sociale généralisée ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 381-105 du code de sécurité sociale doit être écarté. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme B a été employée pour des activités de production de juin 2019 à juin 2020. Si elle soutient que le reliquat de rémunération aurait dû représenter la somme de 389,12 euros, le Ministre, s'il admet une erreur de calcul, fait en revanche valoir que le montant du reliquat de la rémunération de Mme B ne représente qu'une somme de 281,29 euros selon le détail qu'il produit. En effet, il n'y a pas lieu d'ajouter aux rémunérations mensuelles versées à la requérante les cotisations versées par le centre pénitentiaire au titre de la cotisation retraite, de la CSG et de la CRDS dès lors que les salaires versés correspondent au montant de sa rémunération brute qui figure sur ses bulletins de paie et non au montant net. L'application des règles résultant des dispositions précitées révèle en conséquence une insuffisance de rémunération d'un montant total de 281,29 euros. La requérante n'a pas répliqué au mémoire en défense et il y a lieu, en conséquence, d'allouer à la requérant une somme de 281,29 euros en réparation du préjudice financier subi. Sur les intérêts et leur capitalisation : 7. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, Mme B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme visée au point 6 du présent jugement à compter du 27 juillet 2020, date de réception par l'administration pénitentiaire de sa demande préalable indemnitaire adressée par télécopie. 8. D'autre part, aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ". Pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sans qu'il soit toutefois besoin d'une nouvelle demande à l'expiration de ce délai. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. 9. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois devant le tribunal administratif de Marseille le 13 janvier 2021, date d'enregistrement de la requête. A cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts. Par suite, les intérêts échus le 27 juillet 2021 doivent être capitalisés à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1ererr : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 281,29 euros. Cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020. Les intérêts seront capitalisés à compter du 27 juillet 2021 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le rapporteur, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2100259_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel