TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA64 · 1ère Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100259_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 février 2021, le 25 mars 2022 et le 20 décembre 2022, Mme B D, représentée par Me Destaillats, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie a refusé de renouveler son contrat au-delà du 31 décembre 2020 ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie à lui verser la somme de 27 472 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 17 décembre 2020 ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie à lui verser la somme de 36 628,96 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'interruption de sa relation d'emploi ; 4°) en tout état de cause, de condamner le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie à lui verser la somme de 27 472 euros en réparation du préjudice subi du fait des circonstances brutales et vexatoires du refus de renouvellement de son contrat, et la somme de 2 038,40 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 915,72 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 17 décembre 2020, qui constitue un refus de renouvellement de son contrat en contrat à durée indéterminée, alors qu'elle y a droit, est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - cette décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle n'a pas l'obligation de justifier de démarches relatives à une demande d'autorisation d'exercer en France et qu'elle remplit les conditions pour exercer les fonctions de praticien attaché associé ; elle ne pouvait pas déposer de demande d'autorisation d'exercer en France avant le mois de mars 2020, date de fin du stage de validation de ses compétences ; la crise sanitaire a retardé ses démarches et elle n'a obtenu un rendez-vous avec la direction que le 22 décembre 2020 ; elle a adressé son dossier complet de demande d'autorisation d'exercer en France au centre national de gestion le 29 décembre 2020 et à l'agence régionale de santé le 30 décembre 2020 ; elle dispose d'une autorisation temporaire d'exercer les fonctions de praticien attaché associé jusqu'au 31 décembre 2021 ; - cette décision méconnaît l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, applicable aux praticiens attachés associés en vertu des dispositions de l'article R. 6152-633 du même code, dès lors qu'elle a acquis un droit au renouvellement de son contrat en contrat à durée indéterminée et qu'ainsi, la décision en litige, qui emporte refus de renouveler son contrat en contrat à durée indéterminée, ne se fonde sur aucun motif susceptible de justifier son licenciement ; à supposer qu'une quelconque irrégularité ait été commise au moment de son recrutement, celle-ci n'a pas empêché le centre hospitalier de l'employer durant huit ans et ce dernier aurait dû lui proposer une régularisation de son contrat, rendue possible par l'autorisation d'exercice qu'elle a obtenue dès le 8 janvier 2021 ; - ses demandes indemnitaires sont recevables dès lors qu'elle a formé des demandes préalables les 11 et 21 janvier 2021 puis le 11 février 2022 ; - elle doit être indemnisée à hauteur de 27 472 euros, soit six mois de rémunération brute, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive de la décision du 17 décembre 2020 qui l'a privée de son emploi et de sa rémunération ; le centre hospitalier est seul responsable de l'illégalité fautive de cette décision ; - à titre subsidiaire, elle doit être indemnisée du préjudice qu'elle a subi du fait du non renouvellement de son contrat en contrat à durée indéterminée, auquel elle avait droit à compter du 31 décembre 2018, préjudice évalué en fonction des avantages financiers auxquels elle aurait pu prétendre en cas de licenciement et calculé selon les dispositions de l'article R. 6152-629 du code de la santé publique ; - en tout état de cause, elle doit être indemnisée à hauteur de 27 472 euros du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires et brutales du refus de renouvellement de son contrat ; le centre hospitalier ne lui a jamais demandé de justifier d'une autorisation d'exercice ; - le centre hospitalier ne lui a versé que 7 118,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, sans faire la moyenne des heures supplémentaires effectuées ; l'inexécution de son préavis représente une indemnité de 9 157,24 euros bruts, soit une somme restant à percevoir de 2 038,40 euros bruts, à laquelle s'ajoutent 915,72 euros d'indemnité compensatrice de congés payés ; il ne peut s'agir d'une somme versée pour l'indemnisation du préjudice résultant du non-respect du délai de prévenance. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2022 et le 29 novembre 2022, le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie, représenté par Me Champenois, conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de régularisation des documents de fin de contrat, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les moyens dirigés contre la décision du 17 décembre 2020 sont infondés ; le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant dès lors que la requérante ne disposait d'aucun droit au renouvellement de son contrat en contrat à durée indéterminée, en qualité de praticien attaché associé, à la date de la décision attaquée ; en tout état de cause, la circonstance que la requérante ne dispose d'aucune autorisation individuelle constitue un motif légitime de licenciement ; - les prétentions indemnitaires présentées par la requérante à titre principal sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande indemnitaire préalable ; - à titre subsidiaire, Mme D n'établit pas la réalité du préjudice financier qu'elle aurait subi du fait de l'illégalité de la décision du 17 décembre 2020 ; en tout état de cause, elle est seule responsable du préjudice financier qu'elle invoque ; - Mme D n'établit pas la réalité des circonstances brutales et vexatoires qu'elle invoque au sujet du refus de renouvellement de son contrat ; - la requérante ne justifie pas de la réalité du préjudice subi du fait de l'interruption de la relation d'emploi ; elle ne disposait d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; - l'intéressée n'a aucun droit au versement d'une indemnité compensatrice de préavis ; en tout état de cause, elle a perçu une indemnité de 7 118,84 euros destinée à réparer les préjudices qu'elle aurait subis du fait du non-respect du délai de prévenance ; - Mme D ne peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de congés annuels. Par ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Clen, rapporteur public, - et les observations de Me Roux, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été recrutée par le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie en qualité de praticien attaché associé par un contrat à durée déterminée de six mois du 26 octobre 2012, pour la période comprise entre le 3 décembre 2012 et le 3 juin 2013. Par un avenant n° 1 en date du 24 mai 2013, l'intéressée a été reconduite dans ses fonctions pour une durée de deux ans et sept mois supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2015. Par un avenant n° 3 en date du 9 décembre 2015, l'intéressée a été reconduite dans ses fonctions pour une durée de trois ans supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2018. Par un avenant n° 5 en date du 9 décembre 2018, l'intéressée a été reconduite dans ses fonctions pour une durée d'un an supplémentaire, soit jusqu'au 31 décembre 2019. Enfin, par un avenant n° 7 en date du 13 novembre 2019, l'intéressée a été reconduite dans ses fonctions pour une durée d'un an supplémentaire, soit jusqu'au 31 décembre 2020. Par un courrier du 17 décembre 2020, le directeur du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie et du centre hospitalier de Mauléon l'a informée de sa décision de ne pas renouveler son contrat au-delà du 31 décembre 2020, et lui a demandé de solder ses congés avant le terme de son contrat. 2. Par un courrier du 11 janvier 2021, Mme D a sollicité d'une part sa réintégration dans les effectifs du centre hospitalier en invoquant la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 31 décembre 2018, d'autre part la remise des documents de fin de contrat, ainsi qu'une indemnisation pour non-respect du délai de préavis. Par un courrier en date du 18 janvier 2021, le directeur général du centre hospitalier a refusé de faire droit à sa demande de réintégration et a partiellement fait droit à sa demande d'indemnisation en lui accordant le versement d'une somme correspondant à deux mois de traitement, soit 7 118,84 euros, ainsi que l'indemnisation de ses jours de congés et de réduction de temps de travail non pris, soit 8 700 euros. Le 21 janvier 2021, Mme D a adressé à l'établissement une demande indemnitaire préalable, demande qu'elle a réitérée par un courrier du 9 février 2021. 3. Le 26 février 2021, Mme D a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie à lui verser à titre provisionnel la somme de 6 803,27 euros au titre de l'indemnité de précarité, du reliquat d'indemnité compensatrice du préavis et de l'indemnité de congés payés afférents à la durée du préavis. Par une ordonnance du 16 février 2023, le juge des référés a condamné l'établissement à verser à Mme D une indemnité provisionnelle d'un montant de 4 271,30 euros, au titre de l'indemnité de précarité, et rejeté le surplus des conclusions de la requérante. 4. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, d'annuler la décision du 17 décembre 2020 du directeur du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie, de condamner le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie à lui verser la somme de 27 472 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 17 décembre 2020. À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de condamner le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie à lui verser la somme de 36 628,96 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'interruption de sa relation d'emploi, et en tout état de cause, de le condamner à lui verser la somme de 27 472 euros en réparation du préjudice subi du fait des circonstances brutales et vexatoires du refus de renouvellement de son contrat, la somme de 2 038,40 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, et celle de 915,72 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 décembre 2020 : En ce qui concerne la légalité externe : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation : () 4° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie ". L'article R. 6152-633 du même code rend applicable aux praticiens attachés associés les dispositions, notamment, des articles R. 6152-603 à R. 6152-630 du code de la santé publique. Aux termes de l'article R. 6152-610 de ce code : " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. / () A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse. A l'issue du contrat triennal, le renouvellement s'effectue par un contrat à durée indéterminée. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que les contrats passés par les établissements publics de santé en vue de recruter des praticiens attachés associés doivent être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Le maintien en fonctions de l'agent en cause à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial. Ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat. 7. Il résulte, par ailleurs, de ces dispositions qu'un praticien attaché ou un praticien attaché associé dont le contrat à durée déterminée est renouvelé, après une période de vingt-quatre mois, pour une durée de trois ans ne peut, en l'absence de décision expresse en ce sens, être regardé comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée. 8. D'autre part, une décision de non renouvellement à son terme d'un contrat à durée déterminée d'un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l'intéressé, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été recrutée, en qualité de praticien attaché associé, par un contrat initial d'une durée de six mois, prolongée par quatre avenants successifs jusqu'au 31 décembre 2020. À cet égard, quand bien même son contrat initial d'une durée d'un an s'est prolongé par des avenants successifs, portant la durée totale de son engagement à huit ans et un mois, elle ne peut être regardée comme ayant bénéficié d'un contrat triennal lui ouvrant droit, en application de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, au renouvellement de son contrat par un contrat à durée indéterminée. Par la décision en litige du 17 décembre 2020, le directeur du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie a décidé de ne pas renouveler ce contrat. Cette décision, qui intervient à l'échéance du contrat à durée déterminée de Mme D, doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat et non comme un licenciement, ce qu'au demeurant, la requérante ne conteste pas. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la légalité interne : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; () ". Aux termes de l'article L. 4131-1 du même code : " Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de médecin : / 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ; lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article L. 632-4 du code de l'éducation, il est complété par le document mentionné au deuxième alinéa dudit article. / 2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : a) Les titres de formation de médecin délivrés par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé () ". Aux termes de l'article L. 4111-2 de ce code, dans sa rédaction en vigueur du 21 janvier 2017 au 27 juillet 2019 : " I. Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, ou de sage-femme. / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. (.) / Les lauréats, candidats à la profession de médecin, doivent en outre justifier de trois ans de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes. () ". Le sixième alinéa de cet article, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose : " Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d'une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. () ". 11. Aux termes de l'article R. 6152-632 du code de la santé publique : " Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées aux 1° et 2° de l'article R. 6152-602, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 6152-635 de ce code : " Peuvent également être recrutés comme praticiens attachés associés, sans que leur soient opposées les conditions de diplôme, de titre et de formation mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6152-632 : 1° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien définie au I de l'article L. 4111-2 et à l'article L. 4221-12, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, pour l'accomplissement des fonctions requises par les dispositions des mêmes articles ; / () ". 12. Mme D soutient que la décision du 17 décembre 2020 est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle n'a pas l'obligation de justifier de démarches relatives à une demande d'autorisation d'exercer en France, ce qui ne lui a d'ailleurs jamais été demandé par le centre hospitalier, et qu'elle remplit les conditions pour exercer les fonctions de praticien attaché associé, ce dont le directeur du centre hospitalier avait connaissance. Elle précise qu'elle ne pouvait pas déposer de demande d'autorisation d'exercer en France avant le mois de mars 2020, date de fin du stage de validation de ses compétences, que la crise sanitaire a retardé ses démarches et qu'elle n'a obtenu un rendez-vous avec la direction que le 22 décembre 2020. Elle ajoute qu'elle a adressé son dossier complet de demande d'autorisation d'exercer en France au centre national de gestion le 29 décembre 2020 et à l'agence régionale de santé le 30 décembre 2020, et qu'elle a obtenu, le 8 janvier 2021, une autorisation temporaire d'exercer les fonctions de praticien attaché associé jusqu'au 31 décembre 2021. 13. Il n'est pas contesté que Mme D est titulaire d'un diplôme de médecine délivré par la faculté d'Alger en 2008, dans la spécialité de chirurgie générale. En vertu des dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, applicables aux praticiens titulaires d'un diplôme hors Union Européenne, elle doit être autorisée à exercer en France. À défaut d'avoir obtenu cette autorisation, elle pouvait être recrutée en qualité de praticien attaché associé, sur le fondement du 1° de l'article R. 6152-635 du même code dans sa rédaction applicable au litige, dès lors qu'elle était candidate à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a validé l'épreuve de vérification de connaissances visée au 1° de l'article R. 6152-635 du code de la santé publique, lors de la session 2016. Il n'est pas contesté qu'elle a adressé son dossier de demande d'autorisation ministérielle d'exercice au centre national de gestion d'une part, et à l'agence régionale de santé d'autre part, respectivement les 29 et 30 décembre 2020. Dans ces conditions, à la date de la décision en litige, Mme D, bien qu'elle ait validé l'épreuve de vérification des connaissances, n'était pas candidate à l'autorisation d'exercice de la profession. La circonstance qu'elle ait, de mars 2017 à mars 2020, effectué un stage participant à la validation de ses compétences au titre de la procédure d'autorisation d'exercice, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, dans le cadre d'une convention de stage signée par cet établissement et par le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie pour une durée d'un an, prolongée ensuite pour une durée de deux ans, est à cet égard sans incidence dès lors que la situation de Mme D n'entre pas dans les prévisions du 2° de l'article R. 6152-635 du code de la santé publique, permettant le recrutement d'un praticien attaché associé, candidat à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, pour l'accomplissement du stage d'adaptation. Par ailleurs, si la réalisation de ce stage avait pour objectif, selon les dispositions de l'article L. 4111-2 du même code en vigueur à la date à laquelle elle a validé l'épreuve de vérification de connaissances, de lui permettre de justifier de trois ans de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes afin de se porter candidate, cette circonstance n'est pas davantage de nature à faire regarder Mme D comme ayant effectivement, à la date de la décision attaquée, fait acte de candidature à l'autorisation d'exercice. Enfin, si la requérante soutient que la direction du centre hospitalier ne lui a pas accordé de rendez-vous, avant le 22 décembre 2020, lui permettant d'obtenir les documents nécessaires à sa demande d'autorisation d'exercice, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision du 17 décembre 2020 est entachée d'erreur de fait doit être écarté. 14. En second lieu, d'une part, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement. Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation. Si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier. 15. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 4 du présent jugement que, par dérogation au principe selon lequel l'agent public dont le contrat arrive à son terme n'a pas droit à son renouvellement, le praticien attaché, parvenu au terme d'un contrat de trois ans faisant suite à une période initiale de recrutement de vingt-quatre mois, a le droit de se voir proposer par le centre hospitalier qui l'emploie de poursuivre son engagement dans le cadre d'un contrat qui, du fait des dispositions de l'article R. 6152-610 précité, ne peut être qu'un contrat à durée indéterminée conclu sur décision expresse du directeur de l'établissement. Ce dernier ne peut refuser de renouveler le contrat que pour un motif qui serait de nature à justifier le licenciement. 16. Pour contester la décision en litige, Mme D soutient qu'elle a acquis un droit au renouvellement de son contrat en contrat à durée indéterminée et qu'ainsi, cette décision, qui emporte refus de renouveler son contrat en contrat à durée indéterminée, ne se fonde sur aucun motif susceptible de justifier son licenciement. Elle soutient, en outre, qu'à supposer qu'une quelconque irrégularité ait été commise au moment de son recrutement, celle-ci n'a pas empêché le centre hospitalier de l'employer durant huit ans et que ce dernier aurait dû lui proposer une régularisation de son contrat. 17. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle Mme D a été recrutée par le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie, à compter du 3 décembre 2012, elle ne remplissait ni les conditions prévues à l'article R. 6152-632, ni celles prévues à l'article R. 6152-635 du code de la santé publique pour être recrutée en qualité de praticien attaché associé. Son contrat était donc entaché d'une irrégularité. Contrairement à ce que soutient la requérante, à la date à laquelle a été prise la décision de non-renouvellement, ce contrat ne pouvait pas être régularisé par la conclusion d'un nouveau contrat en qualité de praticien attaché associé. En outre, il n'est ni établi ni même allégué qu'un autre emploi de niveau équivalent pouvait lui être proposé. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que Mme D aurait demandé à être reclassée dans un autre emploi. Dans ces conditions, et dès lors qu'en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision du 17 décembre 2020 ne peut être regardée comme une décision de licenciement, le moyen tiré de ce que la décision du 17 décembre 2020 est entachée d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D à fin d'annulation de la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie a refusé de renouveler son contrat de praticien attaché associé doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie : 19. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 20. La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 21. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. 22. Le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie fait valoir que les conclusions à fin d'indemnisation formées par Mme D sont irrecevables, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable liant le contentieux, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Toutefois, il résulte de l'instruction que par un courrier du 11 janvier 2021, réceptionné par le centre hospitalier le 12 janvier 2021, Mme D a sollicité l'annulation de la décision en litige et sa réintégration dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ainsi que, " dans le cas où [l'établissement préférerait] que le litige tribunal administratif tranche ce contentieux ", son indemnisation pour non-respect du préavis. Ce courrier doit, dans ces conditions, être regardé comme une demande indemnitaire préalable. Une décision implicite de rejet de cette demande est née en cours d'instance, le 12 mars 2021, du silence gardé par le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par cet établissement doit être écartée. En ce qui concerne les conclusions à titre principal tendant à la réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive de la décision du 17 décembre 2020 : 23. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 décembre 2020 n'est entachée d'aucune illégalité susceptible de constituer une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie. Par suite, les conclusions présentées par Mme D à fin d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive de cette décision doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à titre subsidiaire tendant à la réparation du préjudice subi du fait de l'interruption de la relation d'emploi : 24. Aux termes de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, applicable aux praticiens attachés associés en vertu des dispositions de l'article R. 6152-633 du même code : " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. / () ". Aux termes de l'article R. 6152-612 de ce code applicable aux praticiens attachés associés en vertu de l'article R. 6152-633 de ce code : " Les praticiens attachés perçoivent après service fait : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier ; ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ; () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l'indemnité de précarité prévue à l'article 12 et à l'indemnité différentielle mentionnée à l'article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés : " Le montant brut de cette indemnité est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l'article 14 du décret du 1er août 2003 susvisé, dus au titre du contrat en cours. Cette indemnité n'est pas soumise à cotisations IRCANTEC. ". 25. La requérante soutient qu'elle doit être indemnisée du préjudice qu'elle a subi du fait du non renouvellement de son contrat en contrat à durée indéterminée, auquel elle avait droit à compter du 31 décembre 2018, préjudice évalué en fonction des avantages financiers auxquels elle aurait pu prétendre en cas de licenciement et calculé selon les dispositions de l'article R. 6152-629 du code de la santé publique, soit la somme de 34 395,68 euros. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D ne peut être regardée comme ayant bénéficié d'un contrat triennal ou d'un contrat à durée indéterminée, et que la décision du 17 décembre 2020 ne peut être regardée comme une décision de licenciement. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture de la relation de travail sur le fondement des dispositions de l'article R. 6152-629 du code de la santé publique qui réservent le versement de l'indemnité qu'elles prévoient aux praticiens bénéficiant d'un contrat triennal ou d'un contrat à durée indéterminée, ce qui n'était pas le cas de l'intéressée. 26. Cependant, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, applicables aux praticiens attachés associés en vertu de l'article R. 6152-633 du même code, que l'indemnité de précarité est versée aux praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d'un contrat d'une durée maximale d'un an renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois lorsque la relation de travail n'est pas poursuivie au terme du contrat. Il n'est pas contesté que Mme D a été recrutée par le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie en qualité de praticien attaché associé, par un contrat à durée déterminée conclu le 26 octobre 2012, dont l'article 4 fixait la durée à six mois. Par quatre avenants successifs, ayant pour unique objet de modifier la durée fixée à l'article 4, la relation de travail avec Mme D a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2020, date à laquelle les relations de travail entre l'intéressée et le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie ont pris fin. Il s'ensuit que la requérante est en droit de prétendre à l'indemnité de précarité prévue par les dispositions de l'article R. 6251-610 du code de la santé publique. Dans ces conditions, dès lors qu'elle ne bénéficiait ni d'un contrat triennal, ni d'un contrat à durée indéterminée, ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice né de la rupture de la relation de travail doivent être regardées comme tendant au versement de l'indemnité de précarité. 27. Il résulte des termes de l'article 2 de l'arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l'indemnité de précarité, que le montant de celle-ci doit être calculé à partir de la rémunération brute versée à l'intéressée au titre du contrat en cours et dans la limite de vingt-quatre mois. Il s'ensuit que Mme D, est fondée à solliciter à ce titre 10 % de la rémunération brute qu'elle a perçue sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. En l'absence de précision sur les traitements perçus au titre de cette période, il y a lieu de renvoyer Mme D devant le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie pour le calcul de l'indemnité due. 28. Il résulte de ce qui précède que Mme D est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie à lui verser une somme de 10 % de la rémunération brute qui lui a été versée au titre des vingt-quatre derniers mois de son contrat de travail, dans les conditions fixées au point précédent, au titre de l'indemnité de précarité prévue à l'article R. 6152-610 du code de la santé publique. En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi du fait des circonstances brutales et vexatoires du refus de renouvellement de son contrat et au versement de la somme de 2 038,40 euros brut au titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 915,72 euros bruts au titre d'indemnité de congés payés : 29. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique que : " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. () / En cas de non-renouvellement du contrat par l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis est de quinze jours pour les contrats d'une durée inférieure à six mois et de deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à un an. () ". 30. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement aux praticiens attachés et praticiens attachés associés d'une indemnité de préavis compensant l'inexécution du préavis en cas de non-renouvellement du contrat qui les lie à un établissement public de santé. Toutefois, ces agents ont le droit, lorsqu'ils ont été illégalement privés du bénéfice du préavis prévu par les dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique précité, à la réparation du préjudice qui en est résulté pour eux. 31. Il résulte de l'instruction que le dernier avenant au contrat de Mme D arrivant à terme le 31 décembre 2020 a prolongé pour une durée d'un an le contrat à durée déterminée conclu initialement à compter du 3 décembre 2012. En application des dispositions précitées, le délai de préavis en cas de non-renouvellement était de deux mois. Or Mme D n'a été informée du non-renouvellement de son contrat que lors d'un entretien qui s'est tenu le 15 décembre 2020, auquel fait référence la décision du 17 décembre 2020, soit moins de deux semaines avant l'échéance du contrat. Dans ces conditions, la décision du 17 décembre 2020 est intervenue dans le cadre d'une procédure irrégulière. Mme D est donc en droit, ayant été illégalement privée du bénéfice du préavis prévu par les dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique précité, d'obtenir réparation du préjudice qui en est résulté pour elle. 32. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie a versé à Mme D, au mois de janvier 2021, la somme de 7 118,82 euros bruts, correspondant à deux mois de traitement indiciaire, au titre de deux mois de préavis. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le reliquat des sommes qu'elle demande correspond à sa rémunération brute moyenne sur deux mois, incluant la rémunération des gardes effectuées, soit la somme totale de 9 157,24 euros, dont est déduit le montant qui lui a été servi en janvier 2021. Les bulletins de paie produits à l'instance permettent de confirmer le montant moyen de sa rémunération brute. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie à verser à Mme D la somme de 2 038,40 euros brut au titre du reliquat de l'indemnisation du préjudice résultant de la privation du bénéfice du préavis prévu par les dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique. 33. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 6152-613 du code de la santé publique : " Les praticiens attachés ont droit : () 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dans des conditions définies par voie réglementaire pour ceux effectuant au moins cinq demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé ; () ". En vertu de l'article R. 6152-802 du même code, les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-14 et R. 6152-211. 34. Ces dispositions, non plus qu'un texte de portée générale ou un principe général du droit, ne reconnaissent à un praticien attaché associé d'un établissement public de santé un droit à une indemnité compensatrice de congé payé, que ce soit au titre du congé annuel ou du congé au titre de la réduction du temps de travail, dans le cas où ce praticien cesse ses services avant d'avoir pu bénéficier de l'ensemble des congés annuels ou congés au titre de la réduction du temps de travail auxquels il est en droit de prétendre. Si, dans le cas où la cessation des services est imputable à une faute de l'établissement de santé, le praticien qui, à la date de cette cessation, n'a pu prendre la totalité des congés auxquels il pouvait prétendre, est, le cas échéant, en droit d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité dans laquelle il a été placé de bénéficier de tels congés rémunérés, cette indemnité ne saurait, en revanche, être constituée par une indemnité compensatrice de congés non pris, à laquelle ce praticien n'aurait pu davantage prétendre dans le cas où cette faute n'aurait pas été commise. 35. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 32, que le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie a informé Mme D de la rupture de son contrat de praticien attaché associé, dont la durée était supérieure à un an, sans respecter le délai de prévenance minimum de deux mois. Toutefois, et d'une part, Mme D, qui a été informée du non renouvellement de son contrat à durée déterminée le 17 décembre 2020, soit peu de temps avant la fin de son contrat, le 31 décembre 2020, n'établit pas qu'il lui restait à cette date des jours à prendre au titre de l'année 2020. D'autre part, il résulte du reçu pour solde de tout compte, ainsi que du bulletin de paie de janvier 2021 produits par la requérante, que cette dernière a perçu les sommes de 2 700 euros bruts au titre des jours de réduction du temps de travail (RTT) non pris, soit 9 jours, et de 6 000 euros au titre du solde de 20 jours restant sur son compte épargne temps. La requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir que les jours de congé ou de RTT correspondant aux mois qui auraient dû être des mois de préavis, n'ont pas déjà été indemnisés par les sommes qui lui ont été versées. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au versement d'une somme de 915,72 euros bruts, au titre de l'indemnisation des congés payés correspondant au préavis qu'elle n'a pas été en mesure d'effectuer, ne peuvent qu'être rejetées. 36. En troisième et dernier lieu, compte tenu de la durée de l'engagement de Mme E le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie et de la date à laquelle elle a été informée du non-renouvellement de son contrat, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à raison des conditions dans lesquelles la décision a été prise en lui allouant la somme de 2 000 euros. 37. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie à lui verser une somme de 10 % de la rémunération brute qui lui a été versée au titre des vingt-quatre derniers mois de son contrat de travail, dans les conditions fixées au point précédent, au titre de l'indemnité de précarité prévue à l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, ainsi que la somme de 2 038,40 euros bruts au titre du reliquat de l'indemnisation du préjudice résultant de la privation du bénéfice du préavis prévu par les dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi à raison des conditions dans lesquelles la décision de non-renouvellement de son contrat a été prise. Sur les frais du litige : 38. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie la somme que Mme D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie soient mises à la charge de Mme D, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie est condamné à verser à Mme D une indemnité de précarité de 10 % de la rémunération brute qui lui a été versée au titre des vingt-quatre derniers mois de son contrat de travail, dans les conditions précisées dans les motifs du jugement, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 16 février 2023. Article 2 : Le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie est condamné à verser à Mme D la somme de 2 038,40 euros (deux mille trente-huit euros et quarante centimes) bruts au titre du reliquat de l'indemnisation du préjudice résultant de la privation du bénéfice du préavis prévu par les dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique. Article 3 : Le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie est condamné à verser à Mme D la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre du préjudice subi à raison des conditions dans lesquelles la décision de non-renouvellement de son contrat a été prise. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, Signé A. C La présidente, Signé M. A La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2100259_20230418
Données disponibles
- Texte intégral