TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100260_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier 2021 et 1er septembre 2021, M. C B et Mme D B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 à raison d'une maison dont ils sont propriétaires au n° 56 de la rue Auguste Marin à Marseille. Ils soutiennent que : - le coefficient d'entretien a été fixé à 1,20 alors qu'ils ont engagé d'importantes dépenses de remise à niveau de l'habitation, que le local de chaufferie est à risque d'écroulement et que la maison nécessite de nombreuses petites réparations ; - le coefficient de situation générale et le coefficient de situation particulière ont été fixés à + 0,05 chacun, alors que la portion de la rue Auguste Marin où est située leur propriété est privée des services et réseaux disponibles dans le quartier, à savoir le réseau de la société des eaux de Marseille, la fibre optique et le gaz de ville, que l'enlèvement des ordures ménagères y est irrégulier et au mieux hebdomadaire, que la voirie y est inopérante et qu'ils pâtissent de nombreuses incivilités par le dépôt d'ordure, le stationnement sauvage et l'encombrement liés à la proximité du stade Flotte et du fait du comportement de personnes qui ont agressé M. B à l'arme blanche en août 2021 et jeté des pierres sur leur propriété ; - la valeur locative cadastrale servant de base d'imposition a augmenté de 6% depuis 2014 et la taxe foncière et la taxe d'habitation représentent une charge financière importante. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Après que leur réclamation contentieuse a été rejetée par une décision de l'administration fiscale du 17 novembre 2021, M. C B et Mme D B demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 à raison d'une maison dont ils sont propriétaires au n° 56 de la rue Auguste Marin, dans le 8ème arrondissement de Marseille. 2. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". Aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. () ". Aux termes de l'article 1496 du même code : " I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation () est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. () ". Ces règles d'évaluation sont précisées par les articles 324 A à 324 AL de l'annexe III au code général des impôts. 3. En premier lieu, le coefficient d'entretien est déterminé selon un barème figurant à l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, variant de 0,80 à 1,20 en fonction de l'état d'entretien de la construction, apprécié selon le niveau de réparations qu'elle nécessite. Le coefficient de 1,20 correspond à un état d'entretien " bon - construction n'ayant besoin d'aucune réparation ", celui de 1,10 à un état d'entretien " assez bon - construction n'ayant besoin que de petites réparations ", celui de 1 à un état d'entretien " passable - construction présentant, malgré une entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité ", celui de 0,90 à un état d'entretien " médiocre -construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées " et celui de 0,80 à un état d'entretien " mauvais - construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties ". 4. Il ne résulte pas de l'instruction que le coefficient d'entretien de 1,20 retenu par l'administration pour l'évaluation de la valeur locative du bien en litige soit entaché d'une erreur d'appréciation. Si M. et Mme B soutiennent qu'ils ont engagé d'importantes dépenses de remise à niveau de leur habitation (chauffage, eau sanitaire, électricité, pompe à chaleur), que le local de chaufferie est " à risque d'écroulement " et que la maison nécessite de nombreuses petites réparations, ils n'étayent ces affirmations d'aucune précision ni d'un quelconque document susceptible d'en établir le bien-fondé. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a fixé ce coefficient d'entretien à 1,20. 5. En second lieu, aux termes de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts : " Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier / () ". En vertu de ces dispositions, le coefficient de 0 est appliqué aux immeubles dont la situation est ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent, et le coefficient de 0,05 est appliqué aux immeuble dont la situation est bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients. Une situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages est traduite par un coefficient négatif de - 0,05 alors qu'une mauvaise situation, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers justifie l'application d'un coefficient négatif de - 0,10. Enfin, le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l'absence de dépendances non bâties. 6. Il résulte de l'instruction que l'immeuble de M. et Mme B a été affecté d'un coefficient de situation générale et d'un coefficient de situation particulière de 0,05 correspondant à une bonne situation, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients. Les requérants soutiennent que le taux retenu pour ces coefficients est erroné dès lors que la portion de la rue Auguste Marin où est située leur propriété est privée des services et réseaux disponibles dans le quartier, à savoir le réseau de la société des eaux de Marseille, la fibre optique et le gaz de ville, que l'enlèvement des ordures ménagères y est irrégulier et au mieux hebdomadaire, que la voirie y est inopérante et qu'ils pâtissent de nombreuses incivilités par le dépôt d'ordures, le stationnement sauvage et l'encombrement liés à la proximité du stade Flotte, et du fait du comportement de personnes qui ont agressé M. B à l'arme blanche en août 2021 et jeté des pierres sur leur propriété. Il résulte cependant de l'instruction que cette propriété est située dans le 8ème arrondissement de Marseille, dans un secteur arboré et protégé des nuisances sonores de la ville bien que situé à proximité d'axes importants. En outre, il est constant que cette propriété est composée d'une maison d'habitation comptant treize pièces, équipée d'une terrasse, d'un garage, de quatre remises et d'une piscine, qu'elle fait face à un espace vert et est située à proximité immédiate d'équipements sportifs. S'il n'est pas contesté que ces derniers, et notamment le stade Flotte, engendrent des nuisances du fait de leur fréquentation et, en outre, que la voirie de la rue Auguste Marin est en mauvais état, ces inconvénients sont compensés par les avantages notoires résultant de la situation particulière de l'immeuble. A cet égard, si M. et Mme B soutiennent que leur propriété ne bénéficie pas de réseaux pourtant disponibles dans le quartier de leur habitation, ils ne l'établissent par aucune production. De même, et alors que les incivilités qu'ils évoquent sont en tout état de cause sans influence sur le coefficient de situation particulière de leur bien, aucune pièce ne vient corroborer leurs affirmations à cet égard. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a fixé à 0,05 les coefficients de situation de leur bien. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et D B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2100260_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel