TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100260_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, l'association Ligue corse de vol libre, représentée par Me Paolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 13/2020 du 16 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Calcatoggio a interdit l'atterrissage des parapentes, deltaplanes, ailes libres et autres engins volants de même catégorie sur les plages et arrière-plages de la commune, à l'exception des professionnels exerçant sur le territoire de la commune et titulaires d'une assurance de responsabilité civile aérienne couvrant leur activité, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Calcatoggio la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est dépourvu de motivation en fait et en droit, en l'absence d'indication des faits et du droit justifiant l'interdiction prononcée ; - l'arrêté ne présente pas le caractère d'une mesure de police administrative mais celle d'une mesure de police judiciaire visant à réprimer un trouble déjà avéré ; - la mesure d'interdiction n'est pas justifiée au regard de l'intérêt général et de la protection du domaine et des citoyens ; - la mesure d'interdiction, qui porte atteinte au libre exercice d'une activité sportive, qui n'est pas limitée dans le temps et qui porte sur l'ensemble du territoire communal, est disproportionnée et présente un caractère général et absolu alors qu'il est possible d'améliorer les conditions de cohabitation entre parapentistes et usagers des plages ; - cette mesure porte atteinte à l'égalité garantie par la Constitution ; - la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté municipal n'est pas motivé. La requête a été communiquée à la commune de Calcatoggio qui n'a pas produit de mémoire en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, - et les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de la commune de Calcatagio a, par un arrêté n° 13/2020 du 16 septembre 2020, interdit l'atterrissage des parapentes, deltaplanes, ailes libres et autres engins volants de même catégorie sur les plages et arrière-plages de la commune, à l'exception des professionnels exerçant sur le territoire de la commune et titulaires d'une assurance de responsabilité civile aérienne couvrant leur activité. L'association Ligue corse de vol libre a formé à l'encontre de cet arrêté, le 5 novembre 2020, un recours gracieux qui a été notifié à la commune le 9 novembre suivant. La Ligue corse de vol libre demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale () ". Aux termes de l'article L. 2212-2 : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. " 3. L'arrêté attaqué, qui est motivé par la nécessité d'assurer la sécurité des usagers des plages en raison de la survenance d'accidents et " dérives " liés à la pratique du parapente, interdit toute l'année, sur toutes les plages et arrière-plages du territoire de la commune de Calcatoggio, l'atterrissage des parapentes, deltaplanes, ailes libres et autres engins volants de même catégorie. Cet arrêté ne réserve au demeurant pas le cas des atterrissages d'urgence. Enfin, seuls ne sont pas soumis à cette mesure les professionnels exerçant sur le territoire de la commune. L'association requérante est dès lors fondée à soutenir que cette interdiction présente un caractère excessif au regard de l'objectif de sécurité publique recherché par la commune. Il suit de là que cet arrêté doit être annulé, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre par cette association. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Calcatoggio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association Ligue corse de vol libre et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté n° 13/2020 du 16 septembre 2020 du maire de Calcatoggio et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre par l'association Ligue corse de vol libre sont annulés. Article 2 : La commune de Calcatoggio versera à l'association Ligue corse de vol libre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Ligue corse de vol libre et à la commune de Calcatoggio. Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le président-rapporteur, signé T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTIN Le greffier, signé A. AUDOUIN La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A.AUDOUIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2100260_20230605
Données disponibles
- Texte intégral