TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100260_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 15 janvier 2021, le 24 novembre 2021 et le 5 avril 2022, la SCI du Beaujolais, représentée par Me Louche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le maire de Bourgoin-Jallieu a refusé de lui délivrer un permis de construire pour réaliser une résidence composée de trois bâtiments d'habitation de soixante-quatre logements collectifs, quatre-vingt-neuf garages et sept parkings extérieurs, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bourgoin-Jallieu, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 24 juillet 2020 méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article Ub 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bourgoin-Jallieu ; - il méconnaît l'article Ub 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bourgoin-Jallieu. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2021 et le 23 février 2022, la commune de Bourgoin-Jallieu conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI du Beaujolais ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamdouch, - les conclusions de Mme Bedelet, rapporteure publique, - les observations de Me Louche, représentant la SCI du Beaujolais. Considérant ce qui suit : 1. La SCI du Beaujolais a déposé le 23 décembre 2019 une demande de permis de construire valant permis de démolir, complétée le 28 février 2020, en vue de réaliser une résidence composée de trois bâtiments d'habitation en R + 5 de soixante-quatre logements collectifs, soixante-dix-sept garages en sous-sol, douze garages en rez-de-chaussée des immeubles A et B et sept parkings extérieurs, emportant la création de 4282 m2 de surface de plancher, située sur la parcelle cadastrée section AN n°248 d'une superficie de 3733 m2, située 3 route de Chambéry à Bourgoin-Jallieu. Par un arrêté du 24 juillet 2020, le maire de Bourgoin-Jallieu a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par un courrier du 23 septembre 2020, reçu le 24, la SCI du Beaujolais a sollicité le retrait de cet arrêté. Le silence gardé par la commune de Bourgoin-Jallieu a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours gracieux. Par la présente requête, la SCI du Beaujolais demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 et la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quelle concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. () ". 3. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 4. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la SCI du Beaujolais, le maire de Bourgoin-Jallieu, faisant application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, a notamment estimé, au vu de l'avis émis le 21 janvier 2020 par Enedis, qu'une extension du réseau public de distribution d'électricité de 185 mètres était nécessaire pour alimenter la parcelle d'assiette du projet et qu'il n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou quel concessionnaire de service public ces travaux d'extension devaient être exécutés. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 21 janvier 2020, Enedis a estimé que le projet nécessite une extension de 2 x 185 mètres de réseau HTA en dehors du terrain d'assiette de l'opération. Cette constatation ne saurait être remise en cause par le constat d'huissier du 3 novembre 2021 versé au dossier qui fait état d'une distance de 87,95 mètres séparant le poste de transformation haute tension Le Rivet (38053 P 006) au muret de la propriété de la société requérante et non jusqu'au poste de distribution publique qu'Enedis estime nécessaire dans son avis précité, dès lors que le chargé de projet de la société Enedis qui était présent lors des constatations, n'a pas attesté de la régularité de l'opération au cours de laquelle la commune de Bourgoin-Jallieu ne disposait pas d'un représentant. Dans ces conditions, au regard de l'absence de raccordement possible au réseau de distribution d'électricité, et alors que l'intention de la commune de financer les travaux d'extension du réseau public d'électricité n'est nullement établie, le maire de Bourgoin-Jallieu n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai ces travaux devaient être exécutés. Par suite, cette autorité était tenue, pour ce motif fondé sur les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, de refuser de délivrer le permis de construire en litige sollicité par la SCI du Beaujolais. 5. Il résulte de ce qui précède que la SCI du Beaujolais n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI du Beaujolais, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI du Beaujolais est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Beaujolais et à la commune de Bourgoin-Jallieu. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Beytout, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, S. Hamdouch Le président, P. Thierry Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2100260_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel