TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100261_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2021 et le 7 février 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne a refusé de lui octroyer une remise totale de sa dette de 4 227,66 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre des mois de janvier à septembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne a refusé de lui octroyer une remise totale de sa dette de 404 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale au titre des mois d'août et septembre 2020 ; 3°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne a refusé de lui octroyer une remise totale de sa dette de 1 112,58 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre des mois de janvier à septembre 2020 ; 4°) de lui octroyer une remise totale de toutes ses dettes. Elle soutient que : - elle est en situation de précarité financière ; - elle est de bonne foi. La requête de Mme A a été communiquée au département de la Marne qui, le 22 février 2021, a produit des pièces. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que les conclusions de la requérante sont devenues sans objet concernant les indus de prime d'activité et d'aide personnelle au logement. Un mémoire a été présenté par Mme A le 4 juillet 2022, qui persiste dans ses conclusions et moyens. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active, de l'allocation de logement familiale et de la prime d'activité à compter du mois d'octobre 2019. En octobre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Marne constata que l'allocataire avait omis de déclarer une partie de ses ressources, ce dont résulta un indu de revenu de solidarité active au titre des mois de janvier à septembre 2020 d'un montant de 4 227,66 euros, un indu d'allocation de logement familiale de 404 euros au titre des mois d'août et septembre 2020, et un indu de prime d'activité d'un montant de 1 112,58 euros au titre des mois de janvier à septembre 2020. Le 4 novembre 2020, Mme A sollicita une remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 11 janvier 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne lui octroya une remise partielle d'un montant de 1 268,30 euros de sa dette de revenu de solidarité active. Par une décision du même jour, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne lui octroya une remise partielle d'un montant de 243,94 euros de sa dette de son indu d'allocation de logement familiale. Enfin, par une décision du 17 décembre 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne lui octroya une remise partielle d'un montant de 556,29 euros de son indu de prime d'activité. L'intéressée demande au tribunal d'annuler ces trois décisions en tant qu'elles ne lui ont pas accordé une remise totale de ses dettes. Sur les indus d'allocation de logement familiale et de prime d'activité : 2. Il résulte de l'instruction que, par deux décisions du 5 mars 2021, postérieures à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Marne a octroyé à Mme A une remise totale de ses dettes d'allocation de logement familiale et de prime d'activité. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante au titre de l'allocation de logement familiale et de la prime d'activité sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () " 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. La requérante soutient qu'elle est dans une situation de précarité financière et qu'elle est de bonne foi. Toutefois, Mme A n'a produit aucune pièce relative à ses ressources et charges, de sorte qu'elle n'établit pas qu'elle est dans une situation de précarité financière rendant impossible le remboursement du solde de sa dette de revenu de solidarité active, alors qu'il résulte de l'instruction que celle-ci fait l'objet d'un échelonnement conduisant à des remboursements de 78,75 euros par mois par compensation sur les autres prestations qu'elle perçoit. Par ailleurs, une remise de dette de 30% de l'indu lui a déjà été accordée, tenant compte de sa situation financière et familiale. Dans ces circonstances, l'intéressée, dont il ne résulte pas de l'instruction que sa situation exigerait qu'une remise de dette supérieure lui soit accordée, n'est pas fondée à soutenir que la décision du 11 janvier 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne lui a octroyé une remise partielle d'un montant de 1 268,30 euros de son indu de revenu de solidarité active de 4 227,66 euros doit être annulée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et aux fins de remise des indus d'allocations de logement familiale et de prime d'activité. Article 2 : Le surplus de conclusion de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de la Marne et au département de la Marne. Rendu par mis à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé A.-C. C La greffière, Signé A. DEFORGE No 2100261
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2100261_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel