TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (5) — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100261_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 8 février 2021 enregistré le 11 janvier 2021 au greffe du tribunal, le tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal les conclusions de M. M'Hamed Said dirigées contre la décision fixant la durée de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé. Par une requête enregistrée le 3 février 2020 au greffe du tribunal initialement saisi, M. B M'Hamed Said demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en tant qu'il refuse de lui accorder la reconnaissance du statut de travailleur handicapé pour une durée supérieure à cinq ans. Il soutient que : - il bénéficiait auparavant d'une reconnaissance d'une durée de dix ans et son état de santé s'est depuis dégradé et ne peut s'améliorer ; - il éprouve de l'anxiété à effectuer des démarches administratives. La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 mars 2019, M. M'Hamed Said a notamment sollicité le renouvellement de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Par une décision du 24 octobre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour une durée de cinq ans. Le 26 novembre 2019, M. M'Hamed Said a introduit un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par la requête susvisée, M. M'Hamed Said demande au tribunal de lui accorder ce statut sans limitation de durée ou, à tout le moins, pour une durée de dix ans. 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaitre, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". Aux termes de l'article R. 241-31 du même code : " Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. / La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. ". L'article L. 5213-1 du code du travail, reprenant les dispositions auparavant codifiées à l'article L. 323-10 du même code, dispose que : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. () ". Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, des conséquences de cet état de santé sur ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. 3. Il appartient à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de déterminer, en fonction des mêmes éléments et de leur caractère potentiellement évolutif, la durée de validité de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé paraissant la mieux appropriée. 4. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 8 janvier 2021, que M. M'Hamed Said est dépourvu de son membre inférieur gauche. Par suite, l'intéressé doit être regardé comme subissant une altération définitive d'une fonction physique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi au sens de l'article R. 241-31 précité du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, M. M'Hamed Said est fondé à demander, en application de ces mêmes dispositions, à ce que la qualité de travailleur handicapé lui soit reconnue sans limitation de durée. D E C I D E : Article 1er : la décision implicite de la maison départementale des personnes handicapées du Nord rejetant le recours administratif préalable de M. M'Hamed Said est annulée en tant qu'elle ne lui reconnait la qualité de travailleur handicapé que pour une durée de cinq ans. Article 2 : La qualité de travailleur handicapé est reconnue à M. M'Hamed Said sans limitation de durée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B M'Hamed Said et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Copie en sera adressée au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé Q. LIENARD La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2100261_20221013
Données disponibles
- Texte intégral