TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100261_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 janvier 2021, 24 février 2022 et 15 mars 2022, la SCI JB Fontenay, représentée par Me Lamorlette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le maire de Fontenay-sous-Bois lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est illégale pour ne pas mentionner la possibilité d'opposer un sursis à statuer ; - elle est insuffisamment motivée ; les motifs retenus dans la décision contestée révèlent l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'autorité administrative dès lors que le dossier était complet ; - elle méconnaît les dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dès lors que le certificat d'urbanisme négatif ne fait pas état des équipements publics existants ou prévus ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'un certificat d'urbanisme n'a vocation à se prononcer que sur l'implantation du projet, et non sur sa compatibilité avec le règlement du plan local d'urbanisme, de sorte qu'un refus ne pouvait lui être opposé pour une méconnaissance de l'article UF 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le dossier contenait toutes les pièces exigées à l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme, lesquelles étaient, par ailleurs, suffisantes pour permettre au service instructeur d'apprécier les caractéristiques du projet ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que le certificat d'urbanisme négatif a pour seul objet de faire obstacle à tout projet de construction. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2021 et le 4 mars 2022, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI JB Fontenay sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI JB Fontenay ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Zanella, rapporteur public, - et les observations de Me Douvreleur, représentant la SCI JB Fontenay, et de Me Playe, représentant la commune de Fontenay-sous-Bois. Considérant ce qui suit : 1. La SCI JB Fontenay a sollicité, le 21 décembre 2020, un certificat d'urbanisme opérationnel dans la perspective d'édifier trois bâtiments comportant des rez-de-chaussée commerciaux, des bureaux et/ou des résidences de service sur un terrain situé aux 76/78 rue Marcel et Jacques Gaucher sur le territoire de la commune de Fontenay-sous-Bois. Par une décision du 8 décembre 2020, le maire de Fontenay-sous-Bois lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif. Par la présente requête, la SCI JB Fontenay demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus / () Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer. / Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code ". En outre, aux termes de l'article A 410-4 du même code : " Le certificat d'urbanisme précise : () e) Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis ; ". De plus, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Il peut également être sursis à statuer : () / 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L. 311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté. / Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. ". Enfin, l'article R. 424-24 du code de l'urbanisme précise que : " La décision de prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. / Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. () / Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. / La décision de prise en considération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. " 3. D'une part, il résulte des dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme que la mention de l'état des équipements publics est toujours obligatoire, quelle que soit la réponse apportée sur la possibilité de réaliser un projet déterminé sur le terrain. Il ressort des pièces du dossier que le certificat opérationnel négatif du 8 décembre 2020 n'a pas indiqué l'état des équipements publics. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'en l'absence de mention de l'état de ces équipements publics, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 17 décembre 2018, l'établissement public territorial " Paris Est Marne et Bois " a instauré un périmètre d'étude en vue de l'aménagement du secteur compris entre la rue Pasteur, la rue Marcel et Jacques Gaucher et une partie de la rue Jean-Jacques Rousseau, sur lequel le projet envisagé par la SCI JB Fontenay doit s'implanter, et a délimité précisément les terrains affectés par cette opération. Si cette délibération prend en compte les activités existantes et le caractère patrimoniale du secteur ainsi que l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " Secteur Ouest dit Pasteur ", elle prévoit cependant de réaliser une étude sur l'aménagement et la programmation du secteur. L'opération d'aménagement devra, ainsi, au moins comporter la présence de commerces et d'activités, la prise en compte du tissu pavillonnaire situé au sud du périmètre et la création de cheminement piéton arborés. Dans ces conditions, alors même que cette délibération précise que le sursis à statuer pourra être opposé aux demandes d'autorisations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l'exécution du projet d'aménagement qu'elle prévoit en application de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas de ses motifs, qui se bornent à viser une OAP du plan local d'urbanisme de la commune de Fontenay-sous-Bois et à énoncer des objectifs dans des termes généraux, que le projet d'aménagement se trouvait dans un état suffisamment avancé pour apprécier si les constructions envisagées à l'intérieur de son périmètre par la SCI JB Fontenay étaient susceptibles d'en compromettre ou d'en rendre plus onéreuse la réalisation. Par suite, la SCI JB Fontenay n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 410-1 et A 410-4 du code de l'urbanisme pour ne pas mentionner la possibilité d'un sursis à statuer. 5. En deuxième lieu, il résulte des articles L. 410-1, R. 410-1 et R. 410-13 du code de l'urbanisme qu'il appartient à l'autorité compétente, saisie d'une demande présentée sur le fondement du b) de l'article L. 410-1, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif lorsque le terrain ne peut être utilisé pour l'opération envisagée compte tenu de la localisation et de la destination du ou des bâtiments projetés et des modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus. 6. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a spontanément fourni des plans permettant de déterminer, même approximativement, la localisation des bâtiments projetés. Par suite, le maire de la commune de Fontenay-sous-Bois a pu légalement retenir que l'opération envisagée n'était pas conforme aux règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives définies à l'article UF7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme : " La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l'objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande. / Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, la demande est accompagnée d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur sous-destination définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 et leur localisation approximative dans l'unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l'emplacement de ces constructions ". Toutefois, la circonstance que les documents produits à l'appui d'un dossier de demande de certificat d'urbanisme seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le certificat d'urbanisme qui a été accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 8 décembre 2020 8. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative d'imposer aux demandeurs d'un certificat d'urbanisme des formalités autres que celles prévues par le code de l'urbanisme. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat d'urbanisme déposée par la SCI JB Fontenay contenait toutes les pièces exigées par les dispositions précitées, qui ne prévoient pas l'obligation de produire un plan de masse côté. En outre, la circonstance que les pièces graphiques n'aient pas été " codifiées " telles qu'indiquées sur le bordereau des pièces jointes ne constitue pas une inexactitude de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la règlementation applicable. Par suite, la SCI JB Fontenay est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle s'est fondée sur le caractère incomplet du dossier pour lui délivrer un certificat opérationnel négatif. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le maire de la commune de Fontenay-sous-Bois aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article UF7 du règlement du plan local d'urbanisme. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige soit entachée d'un détournement de pouvoir. 10. Il résulte de tout ce qui précède, eu égard à ce qui a été dit au points 3, que la SCI JB Fontenay est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le maire de Fontenay-sous-Bois lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif en tant qu'elle ne mentionne pas expressément l'état des équipements publics existants ou prévus. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI JB Fontenay et non compris dans les dépens. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Fontenay-sous-Bois au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la SCI JB Fontenay qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du maire de Fontenay-sous-Bois du 8 décembre 2020 est annulée en tant qu'elle ne mentionne pas expressément l'état des équipements publics existants ou prévus. Article 2 : la commune de Fontenay-sous-Bois versera à la SCI JB Fontenay la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Fontenay-sous-Bois tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI JB Fontenay et à la commune de Fontenay-sous-Bois. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, Mme Morisset, conseillère, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le rapporteur, P.Y. A Le président, M. L'HIRONDEL La greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2100261_20221024
Données disponibles
- Texte intégral