TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100261_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 janvier 2021, 10 et 26 février 2022, M. C B, représenté par Me Souet, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 22 décembre 2020, qui s'est substituée à la décision implicite du 22 novembre 2020 par laquelle le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) Sud-Ouest a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au SGAMI Sud-Ouest de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et demander au procureur général près de la cour d'appel de Bordeaux les éléments de la procédure pénale dont il a besoin, et à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale qui est en cours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la décision de rejet du 22 décembre 2020 est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation car l'Etat était tenue de le protéger contre le harcèlement dont il a été victime ; - elle est entachée d'erreur de droit car la protection fonctionnelle n'est pas conditionnée par l'existence d'une déclaration de culpabilité prononcée par le juge répressif ; - la demande n'est conditionnée à aucun délai ; - il a été la cible de remarques désobligeantes, injustifiées et dénigrantes de la part de M. D, notamment lors de réunions et devant des collègues de travail entre 2011 et 2013 et lors d'un entretien d'évaluation le 9 mars 2013 ; - il a reçu un changement d'affectation qui constitue une sanction déguisée ; - il a enduré un manque de considération flagrant, des propos vexatoires, des humiliations répétées, un dénigrement de son travail sur plusieurs mois, une mise au placard progressive qui justifiait que l'Etat lui accorde la protection fonctionnelle ; - la circonstance qu'il n'ait pas repris ses fonctions après 2019 est la conséquence de son état de santé mental, à cause du harcèlement subi ; - il revient au tribunal de se rapprocher du procureur général près de la cour d'appel de Bordeaux afin d'obtenir toute pièce sur l'instruction pénale qui est en cours. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, rapporteure ; - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, -et les observations de Me Thiebault représentant M. B. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 10 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C B appartient au corps de gardien de la paix de la police nationale depuis le 4 mars 1996 et détient depuis 2007 le grade de brigadier-chef. Depuis le 1er septembre 2001, il est affecté à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) 17 de Bergerac. Estimant avoir subi des agissements de harcèlement moral à l'origine d'un état anxio-dépressif, il a demandé par un courrier du 10 septembre 2020, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Dans la présente instance, il demande l'annulation de la décision du 22 décembre 2020, qui s'est substituée à la décision implicite du 22 novembre 2020, par laquelle le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) Sud-Ouest a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Sur la décision refusant la protection fonctionnelle pour harcèlement moral : 2. D'une part, par un arrêté du 27 octobre 2020, régulièrement publié, M. Stéphane Aubert, secrétaire général adjoint du SGAMI Sud-Ouest et auteur de la décision attaquée, a reçu délégation de signature pour assurer la gestion administrative et financière des personnels actifs du ministère de l'intérieur, ce qui comprend nécessairement les refus de protection fonctionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. D'autre part, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 134-1 à L. 134-4 du code général de la fonction publique : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire () bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. ()/ IV. -La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ". 4. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, dont les dispositions ont été reprises à l'article L.133- 2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; /2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; /3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. /Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ". Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. En premier lieu, M. B soutient qu'il a été victime d'agissements de harcèlement moral répétés depuis 2011 de la part de son supérieur hiérarchique, se traduisant par des reproches injustifiés et un dénigrement de son travail. S'il est établi que l'adjoint au commandant de la CRS, a tenu à plusieurs reprises des propos désobligeants à son égard, et même parfois publiquement, notamment sur sa manière de servir et sur le travail effectué dans le cadre de sa mission d'assistant de prévention, toutefois, les propos tenus entraient dans le cadre des prérogatives de ce chef de service, même si leur absence de tact a pu heurter la sensibilité du requérant. Les pièces du dossier ne permettent pas de regarder ces agissements comme constitutifs d'un harcèlement moral, au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. Ces mêmes pièces n'établissent pas plus le dénigrement des compétences professionnelles de M. B, dont les notations étaient élogieuses, ni le désintérêt de sa hiérarchie pour son travail d'assistant de prévention, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'IGPN du 29 janvier 2016 que l'absence de mise en œuvre des solutions préconisées par M. B pour faire face aux problèmes de sécurité et d'hygiène qu'il avait révélés, avait pour cause l'absence de moyens financiers et non une volonté de sa hiérarchie de s'opposer à lui. 7. En deuxième lieu, M. B soutient avoir été privé de ses missions et avoir été " placardisé " dans le cadre de son changement d'affectation décidé en juin 2013. Il est constant que M. B avait, au cours d'un entretien avec ses supérieurs hiérarchiques, au début de l'année 2013, conditionné la poursuite de son activité d'assistant de prévention à une promotion au grade de major, bien qu'il ne remplissait pas la condition d'ancienneté pour prétendre à une telle promotion. Il ressort des pièces du dossier que n'ayant pas obtenu satisfaction, M. B a en février 2013 démissionné de ses fonctions d'assistant de prévention. Si le commandant de la CRS, estimant l'attitude de M. B comme une forme de chantage, l'a démis dans un premier temps de ses fonctions de chef de service du matériel, il a retiré cette décision quelques jours plus tard, le 16 mars 2013, dans un soucis d'apaisement. Enfin, s'il est constant que M. B a été remplacé dans ses fonctions de chef de service du bâtiment pendant son congé de maladie, puis de longue maladie à partir du 24 avril 2013 jusqu'à recevoir une affectation en section opérationnelle, toutefois, l'ensemble de ces mesures se rattachent à l'organisation du service, étaient étrangères à tout harcèlement moral et n'ont pas été prises à des fins vexatoires. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'intéressé ne peut être regardé comme apportant un faisceau d'indices suffisamment probants pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. 8. En troisième lieu, M. B soutient qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif, qui a été considéré comme imputable au service par un arrêté du 11 mars 2018. Toutefois, s'il ressort du rapport d'expertise du 24 février 2016 que ses troubles anxio-dépressifs ont bien pour origine le conflit d'origine professionnelle l'opposant à sa hiérarchie, ce conflit ne peut être regardé, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, comme résultant d'un harcèlement moral. 9. Dans ces conditions et quand bien même M. B aurait déposé une plainte pénale pour harcèlement moral à l'encontre de son supérieur hiérarchique et que l'expertise du 24 février 2016 atteste d'une dégradation de son état de santé, les éléments invoqués par le requérant ne suffisent pas à faire présumer qu'il aurait fait l'objet d'agissements constitutifs de harcèlement moral. C'est par conséquent sans entacher son appréciation d'une erreur que le secrétaire adjoint du SGAMI a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. 10. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors que le secrétaire général adjoint du SGAMI aurait conditionné à tort la protection fonctionnelle à l'existence d'une déclaration de culpabilité prononcée par le juge répressif, il ressort des termes de la décision attaquée, que celle-ci est fondée sur la circonstance que les conditions de cet octroi n'étaient pas réunies. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de protection fonctionnelle doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles en injonction et astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. La rapporteure, D. De PAZ La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2100261
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2100261_20221026
Données disponibles
- Texte intégral