TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100262_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de production, enregistrés les 3 mars et 13 avril 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a refusé de lui attribuer le bénéfice de la majoration pour tierce personne (MTP). Il soutient qu'il remplit les conditions pour se voir octroyer la MTP. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Par ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2022. Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, technicien principal du ministère de l'agriculture, a été mis à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er août 2019 et a bénéficié à ce titre d'une pension civile d'invalidité. Par courrier du 1er août 2019, il a sollicité l'attribution de la majoration pour tierce personne (MTP). Par la décision attaquée du 15 décembre 2019, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale () ". Ces dispositions ne peuvent être interprétées comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie. Elles imposent toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités ou de l'affection dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé. 3. Il résulte l'instruction que M. B est atteint d'un syndrome cérébelleux post-traumatique qui lui cause d'importants troubles de l'équilibre. Pour lui refuser le bénéfice de la MTP, le ministre s'est fondé notamment sur un rapport d'expertise médicale du 27 décembre 2019 qui constate que M. B ne peut réaliser seul les principaux actes de la vie courante, mais précise que l'accompagnement nécessaire est limité à certaines activités, notamment pour " faire les courses ", et que l'assistance d'une tierce personne n'est pas nécessaire de manière constante, un telle assistance étant requise pour des déplacements sur des distances supérieures à 50 mètres et en extérieur. Dans ces conditions, et alors même que la commission de réforme, dans son avis du 27 juin 2019, a quant à elle estimé que M. B était dans l'obligation d'avoir recours de manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante, la situation de l'intéressé ne peut être regardée, en l'état des éléments dont dispose le tribunal, lesquels ne démontrent notamment pas que l'aide d'une tierce personne serait indispensable à l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, comme ouvrant droit à la majoration de pension prévue par les dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2020 lui refusant le bénéfice de la MTP. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Aebischer, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, M.-A. AEBISCHER La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2100262_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel