TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUDésistement
TA77 · 4ème chambre, JU — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100262_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, la société l'Immobilière Plaisance, représentée par Me Wadiou, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 11 872,45 euros en réparation des pertes locatives résultant du refus du préfet du Val-de-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 765 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par un jugement du 9 septembre 2019, le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés a ordonné l'expulsion de M. et Mme A ; - le concours de la force publique a été requis le 19 décembre 2019 et n'a pas été accordé ; - la responsabilité de l'État est engagée ; - son préjudice pour perte de loyer s'élève à 11 107,45 euros, elle a également subi un préjudice matériel, moral et d'agrément qui s'élève à 765 euros. Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, la société l'Immobilière Plaisance, représentée par Me Wadiou, se désiste de sa requête. La requête a été communiquée le 13 janvier 2021 au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; - le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 21 février 2021, la société l'Immobilière Plaisance se désiste de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société l'Immobilière Plaisance. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société l'Immobilière Plaisance et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2100262_20230421
Données disponibles
- Texte intégral