TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100262_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 février 2021, 31 août 2021 et 8 février 2023, sous le numéro 2100262, la société par actions simplifiée Ourry, représentée par Me Drouot, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de ses établissements situés sur le territoire des communes de La Chapelle-Saint-Luc, Sainte-Savine, Pont-Sainte-Marie et Saint-Julien-les-Villas, ainsi qu'au titre de l'année 2020 à raison de son établissement situé à Saint-Lyé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est exonérée de cotisation foncière des entreprises en application des dispositions du 1° de l'article 1449 du code général des impôts ; - elle n'agit que comme un simple prestataire de services pour le compte de la communauté d'agglomération Troyes Champagne Métropole ; - les énonciations contenues aux paragraphes 240 à 270 de l'instruction BOI-IF-CFE-10-30-10-10 prévoient une exonération de cotisation foncière des entreprises pour les activités exercées par les collectivités territoriales, notamment s'agissant de l'enlèvement et de la destruction des ordures ménagères, à la seule condition qu'elles ne soient pas concédées ou affermées ; l'activité de traitement des ordures ménagères est également exonérée lorsque l'usine de traitement est exploitée par les collectivités territoriales ou leurs régies, seules les entreprises titulaires d'un contrat de concession ou d'affermage pour l'exercice d'une telle activité étant imposables à la cotisation foncière des entreprises ; elle entre dans les prévisions de cette doctrine dès lors qu'elle n'est pas titulaire d'un contrat de concession ou d'affermage mais agit comme un simple prestataire de services. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2021, 20 décembre 2022 et 17 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Ourry ne sont pas fondés. L'instruction a été close avec effet immédiat le 17 avril 2023 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, sous le numéro 2101177, la société par actions simplifiée Ourry, représentée par Me Drouot, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de ses établissements situés sur le territoire des communes de La Chapelle-Saint-Luc, Sainte-Savine, Pont-Sainte-Marie et Saint-Julien-les-Villas ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est exonérée de cotisation foncière des entreprises en application des dispositions du 1° de l'article 1449 du code général des impôts ; - elle n'agit que comme un simple prestataire de services pour le compte de la communauté d'agglomération Troyes Champagne Métropole ; - les énonciations contenues aux paragraphes 240 à 270 de l'instruction BOI-IF-CFE-10-30-10-10 prévoient une exonération de cotisation foncière des entreprises pour les activités exercées par les collectivités territoriales, notamment s'agissant de l'enlèvement et de la destruction des ordures ménagères, à la seule condition qu'elles ne soient pas concédées ou affermées ; l'activité de traitement des ordures ménagères est également exonérée lorsque l'usine de traitement est exploitée par les collectivités territoriales ou leurs régies, seules les entreprises titulaires d'un contrat de concession ou d'affermage pour l'exercice d'une telle activité étant imposables à la cotisation foncière des entreprises ; elle entre dans les prévisions de cette doctrine dès lors qu'elle n'est pas titulaire d'un contrat de concession ou d'affermage mais agit comme un simple prestataire de services. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 14 décembre 2021 et le 17 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Ourry ne sont pas fondés. L'instruction a été close avec effet immédiat le 10 novembre 2022 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Ourry exerce une activité de collecte et de gestion des déchets. Aux termes d'une convention conclue avec la communauté d'agglomération Troyes Champagne Métropole, elle exploite, depuis le 1er février 2018, cinq déchetteries situées sur le territoire des communes de Saint-Julien-les-Villas, Sainte-Savine, Pont-Sainte-Marie, La Chapelle-Saint-Luc et Saint-Lyé. Par un courrier du 21 septembre 2020, l'administration a informé la société Ourry qu'elle était redevable de la cotisation foncière des entreprises à raison de ces établissements. Les réclamations présentées par la société Ourry les 20 novembre 2020 et 19 avril 2021 ayant été rejetées par décisions des 21 décembre 2020 et 28 avril 2021, l'intéressée demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison des cinq déchetteries qu'elle exploite. 2. Les requêtes n° 2100262 et 2101177 concernent la situation d'un même contribuable, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la loi fiscale : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. ". Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue. 4. La société Ourry soutient qu'elle se borne à agir comme prestataire de services en vue de l'entretien régulier des sites des différentes déchetteries mais qu'elle n'assure pas le financement des équipements, n'a pas la charge de leur renouvellement ou des grosses réparations. Toutefois, la société requérante, qui a pour objet social la collecte des déchets non dangereux, a été chargée, par convention conclue avec la communauté d'agglomération Troyes Champagne Métropole, d'assurer la gestion et l'exploitation de cinq déchetteries. A ce titre, la communauté d'agglomération met à disposition de la société requérante l'ensemble des installations dont elle est propriétaire, notamment le terrain, les bâtiments, les quais de chargement, la voirie ou les conteneurs. La société Ourry assure seule, sans intervention de la collectivité, l'accueil et l'accompagnement des usagers, l'entretien régulier du site, dont elle supporte la charge financière, la coordination logistique, la gestion optimisée des flux de déchets ainsi que la mise en place d'outils de communication. Par ailleurs, la société requérante est responsable de la préservation de l'intégrité des déchets, de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de la qualité du tri. Ainsi, et nonobstant les circonstances que la rémunération de la société Ourry serait forfaitaire, qu'elle ne supporterait pas la charge des grosses réparations et qu'elle ne serait ni titulaire d'un contrat d'affermage ni d'un contrat de cession, les installations en cause doivent être regardées comme matériellement utilisées par la société requérante pour la réalisation des opérations qu'elle effectue et placées sous son contrôle. 5. En second lieu, en vertu du 1° de l'article 1449 du code général des impôts, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes de l'Etat sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises à raison, notamment, de leurs activités de caractère essentiellement sanitaire, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée. 6. Les dispositions rappelées ci-dessus réservent le bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient aux personnes publiques qui gèrent et exploitent directement les équipements et installations nécessaires à l'exercice des activités, notamment de caractère sanitaire, qu'elles organisent. Dès lors, la société Ourry ne peut se prévaloir du bénéfice de l'exonération ainsi prévue par ces dispositions, dans le champ d'application desquelles elle n'entre pas. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". 8. D'une part, l'instruction BOI-IF-CFE-10-30-10-10 prévoit, à ses paragraphes 240 et 270, que certaines activités exercées par les collectivités territoriales, parmi lesquelles l'activité d'enlèvement et de destruction des ordures ménagères, sont exonérées de cotisation foncière des entreprises lorsqu'elles ne sont pas concédées ou affermées. 9. Si la société Ourry se prévaut de ces énonciations, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle exercerait une activité d'enlèvement et de destruction des ordures ménagères, lesquelles sont, ainsi qu'il résulte au demeurant des stipulations de la convention conclue avec la communauté d'agglomération Troyes Champagne Métropole, au nombre des déchets dont le dépôt est prohibé au sein des déchetteries en litige. 10. D'autre part, l'instruction BOI-IF-CFE-10-30-10-10 prévoit, à son paragraphe 280, que l'activité de traitement des ordures ménagères est exonérée de cotisation foncière des entreprises lorsque l'usine de traitement est exploitée par les collectivités territoriales ou par leurs régies mais que les entreprises titulaires d'un contrat de concession ou d'affermage sont imposables à la cotisation foncière des entreprises au titre de cette activité. 11. L'interprétation administrative de la loi fiscale contenue à ce paragraphe permet seulement d'exonérer de cotisation foncière des entreprises les collectivités territoriales ou leurs régies lorsqu'elles exercent une activité de traitement des ordures ménagères. Ainsi, la société Ourry, qui ne peut être regardée comme exerçant une telle activité de traitement des ordures ménagères et qui n'a pas la qualité de collectivité territoriale ou de régie, n'est pas fondée à se prévaloir des énonciations en cause. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Ourry doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Les requêtes n° 2100262 et 2101177 de la société Ourry sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Ourry et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme de Laporte, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE N°s 2100262, 2101177
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TA518 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100262_20230608
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2100262_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel