TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2100264_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 17 février 2021, Mme B C et M. A E : 1°) demandent au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne a rejeté leur recours à l'encontre de la décision leur notifiant un indu de 1 142,88 euros au titre de la prime d'activité ; 2°) forment opposition à la contrainte émise le 27 janvier 2021 en vue du recouvrement de la somme de 1 142,88 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Ils soutiennent que : - l'administration n'a pas pris en compte l'erreur de date commise entre la situation de vie en colocation et la vie de couple ; - leur vie maritale a commencé le 8 novembre 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019, M. E a perçu la prime d'activité. A la suite des déclarations effectuées les 15 octobre 2019 et 15 décembre 2019 par Mme C puis M. E où ceux-ci ont indiqué vivre maritalement depuis le 1er octobre 2018, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne a réexaminé les droits de M. E au titre de la prime d'activité après avoir pris en compte les revenus de l'ensemble du foyer. En conséquence, un indu de prime d'activité a été notifié à M. E à concurrence de 1 142,88 euros correspondant à la période allant du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019. M. E a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cet indu. Celle-ci a rejeté son recours. La caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne a notifié au requérant la décision de rejet de la commission de recours amiable par un courrier du 15 juillet 2020, réceptionné le 23 juillet 2020. En l'absence de règlement de l'indu litigieux, une contrainte a été émise à l'encontre de M. E en date du 27 janvier 2021. Dans la présente instance, d'une part, M. E et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle la commission de recours amiables de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne a rejeté leur recours à l'encontre de la décision leur notifiant un indu de 1 142,88 euros au titre de la prime d'activité. D'autre part, ils forment opposition à la contrainte émise le 27 janvier 2021 en vue du recouvrement de la somme de 1 142,88 euros correspondant à l'indu de prime d'activité. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification sont fixés par décret. ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Pour réclamer l'indu de prime d'activité en cause, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne a retenu que Mme C et M. E vivaient en concubinage depuis le 1er octobre 2018 et que les revenus des deux concubins devaient être pris en compte. Les requérants soutiennent qu'ils se sont trompés dans leurs déclarations à la caisse d'allocations familiales, que les dates qu'ils y avaient indiqué correspondaient à une période de colocation et d'hébergement à titre gratuit de M. E et que le concubinage n'avait débuté qu'à partir du 8 novembre 2019. Ils ne produisent, cependant, au soutien de leurs affirmations sur la période de colocation que des attestations de proches indiquant qu'ils ont vécu en concubinage à partir du 8 novembre 2019. Toutefois, ainsi que le fait observer l'administration en défense, ces attestations qui n'ont pas été produites devant la commission de recours amiable, comportent des raturages sur les dates de début du concubinage et sont dès lors dépourvues de caractère probant. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne a considéré à tort qu'ils vivaient en concubinage depuis le 1er octobre 2018. Dès lors, les conclusions à fin d'opposition à la contrainte émise le 27 janvier 2021 en vue du recouvrement de la somme de 1 142,88 euros correspondant à un indu de prime d'activité et les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 juin 2020 de la commission de recours amiable, au demeurant tardives, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2022. Le magistrat désigné, Signé P. DLa greffière, Signé I. ROLLAND N°2100264
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2100264_20220810
Données disponibles
- Texte intégral