TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100264_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Markarian, - les observations de Mme A pour le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, qui était allocataire du revenu de solidarité active (RSA), s'est vu réclamer, à la suite d'un contrôle de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui a estimé qu'elle menait une vie commune avec son époux, un indu de revenu de solidarité active, qui a donné lieu à l'émission de deux titres exécutoires n° 2019/35555 d'un montant de 9 090,56 euros et n° 2020/321 d'un montant de 7 832,84 euros, soit la somme totale de 16 923,40 euros. Dans le cadre de la présente instance, Mme B, dont les recours préalables ont été rejetés, demande au Tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2020 rejetant sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active d'un montant de 16 923,40 euros ainsi que les titres exécutoires correspondants. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, et à l'appui du mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le département des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il a procédé à l'annulation des deux titres exécutoires n° 2019/35555 d'un montant de 9 090,56 euros et n° 2020/321 d'un montant de 7 832,84 euros, soit la somme de 16 923,40 euros. La requérante doit ainsi être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, la requête est devenue sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête concernant la créance de revenu de solidarité active d'un montant de 16 923,40 euros. Article 2 : Le présent jugement est notifié à Mme C B et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2100264_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel