TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100264_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 22 août 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 à raison des plus-values mobilières qu'il a réalisées à l'occasion de retraits effectués sur un plan d'épargne en actions, augmentée des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'imposition litigieuse est contraire au principe d'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale, conformément au règlement (CEE) du Conseil n° 1408/71 du 14 juin 1971 et aux jurisprudences de la Cour de Justice de l'Union européenne du 26 février 2015 (affaire C-623/13, De Ruyter) et du 10 mai 2017 (affaire C-690/15, Wenceslas de Lobkowicz), ainsi que celle du Conseil d'État du 27 juillet 2015 (affaire n° 334551, 342944, De Ruyter) ; - en tant que fonctionnaire retraité des institutions européennes, il ne relève pas du régime de sécurité sociale français et ne saurait dès lors être contraint d'y contribuer. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que : - il a, par une décision en date du 16 juillet 2021, postérieure à l'introduction de la requête, accordé un dégrèvement d'un montant de 8 439 euros à M. A ; - la contribution additionnelle au prélèvement social de 1,1 % et le prélèvement de solidarité de 2 % n'entrent pas dans le champ du règlement du Conseil n° 1408/71 du 14 juin 1971 et les impositions doivent dès lors être maintenues. Les parties ont été informées, par un courrier en date du 7 août 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires, dès lors qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant ces intérêts. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, M. A a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le statut des fonctionnaires et agents de l'Union européenne ; - le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 mai 2017 de Lobkowicz c/ Ministre des Finances et des Comptes publics (C-690/15) ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, retraité de la fonction publique des institutions de l'Union européenne, s'est acquitté, au titre des années 2015 et 2016, des prélèvements sociaux sur les plus-values mobilières réalisées lors de retraits effectués sur un plan d'épargne en actions. Par la présente requête, il demande au tribunal la restitution des prélèvements ainsi acquittés, assortie des intérêts moratoires. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 16 juillet 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé un dégrèvement d'un montant de 8 439 euros au titre des années 2015 et 2016 correspondant aux prélèvements sociaux acquittés par M. A, à l'exception de la cotisation additionnelle au prélèvement social de 1,1 % et au prélèvement de solidarité de 2 %. Sur le surplus des conclusions à fin de restitution : 3. Il est constant que M. A, qui était affilié, de manière obligatoire, au régime commun d'assurance maladie des institutions de l'Union européenne en qualité d'ancien fonctionnaire de l'Union européenne, a été assujetti, au titre des années 2015 et 2016, par prélèvements à la source, aux prélèvements sociaux à raison de revenus de capitaux mobiliers provenant d'un plan d'épargne en actions, lors de retraits effectués sur ce plan d'épargne. 4. Il résulte de l'arrêt du 10 mai 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne Wenceslas de Lobkowicz contre Ministère des Finances et des Comptes publics (affaire n° C-690/15) que la situation juridique des fonctionnaires de l'Union européenne, en ce qui concerne leurs obligations en matière de sécurité sociale, relève du domaine d'application du droit de l'Union en raison de leur lien d'emploi avec l'Union et que l'article 14 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne doit être considéré comme impliquant la soustraction à la compétence des États membres de l'obligation d'affiliation des fonctionnaires de l'Union à un régime national de sécurité sociale et de l'obligation, pour ces fonctionnaires, de contribuer au financement d'un tel régime. Il en découle qu'une réglementation nationale qui grève les revenus d'un fonctionnaire de l'Union de contributions et de prélèvements sociaux affectés spécifiquement au financement des régimes de sécurité sociale méconnaît ainsi la compétence exclusive attribuée à l'Union tant par l'article 14 du protocole que par les dispositions pertinentes du statut des fonctionnaires de l'Union européenne. En ce qui concerne la contribution prévue par le III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable, que la contribution qu'elles prévoient, applicable jusqu'au 1er janvier 2013 s'agissant des produits de placement, est spécifiquement affectée au financement du revenu de solidarité active. 6. Le revenu de solidarité active constitue une prestation non contributive relevant de l'assistance sociale. En effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 28 mai 1974, Odette Callemeyn contre Etat belge (187/73), qu'une prestation relève de l'assistance sociale pour l'application de ce règlement " notamment lorsqu'elle retient le besoin comme critère essentiel d'application et fait abstraction de toute exigence relative à des périodes d'activité professionnelle, d'affiliation ou de cotisation ". Or, en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". 7. Il résulte de ce qui précède que la contribution en cause de 1,1 % n'était pas affectée au financement d'un régime de sécurité sociale. Dès lors que ce prélèvement ne participe pas au financement du régime français de sécurité sociale, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait, en sa qualité de fonctionnaire européenne, être assujetti à ce prélèvement. En ce qui concerne le prélèvement de solidarité prévu par le I de l'article 1600-0 S du code général des impôts : Quant aux gains réalisés au cours des années 2013 et 2014 : 8. En 2013 et 2014, le prélèvement de solidarité prévu par le I de l'article 1600-0 S du code général des impôts était affecté au fonds national d'aide au logement, au fonds national des solidarités actives et au fonds de solidarité. Ces organismes financent des prestations qui, eu égard aux risques qu'elles ont vocation à couvrir et aux modalités de leur attribution, soit correspondent à des prestations d'assistance et non à des prestations de sécurité sociale soit ne peuvent être regardées comme relevant d'une branche de sécurité sociale. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être assujetti à ce prélèvement à raison des revenus générés en 2013 et en 2014. Quant aux gains réalisés au cours de l'année 2015 : 9. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a modifié l'affectation du prélèvement de solidarité prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts et l'a affecté, à compter du 1er janvier 2015, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, laquelle a vocation à financer des prestations qui, eu égard au risque qu'elles couvrent et aux modalités de leur attribution, correspondent à des prestations de sécurité sociale et non à des prestations d'assistance. Dès lors, M. A est fondé à soutenir qu'il ne pouvait être assujetti à ce prélèvement à raison des revenus de placement générés au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015. Quant aux gains réalisés au cours de l'année 2016 : 10. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié l'affectation du prélèvement de solidarité prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts qui est affecté, à compter du 1er janvier 2016, au fonds de solidarité vieillesse. Ce fonds finance notamment des compensations versées aux régimes de retraite en contrepartie de la validation de trimestres d'assurance vieillesse au cours desquels aucune cotisation d'assurance vieillesse n'a été versé par l'assuré social. De telles prestations correspondent à des prestations de sécurité sociale. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir qu'il ne pouvait être assujetti à ce prélèvement à raison des revenus de placement générés au cours de l'année 2016. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la restitution du prélèvement de solidarité de 2 % acquitté à raison des revenus de placement générés au cours des années 2015 et 2016. Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires : 12. Il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. M. A, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, n'établit pas avoir engagé des frais pour sa défense. Ainsi, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement d'un montant de 8 439 euros prononcé en cours d'instance. Article 2 : Il est accordé à M. A la restitution du prélèvement de solidarité de 2 % appliqué aux revenus de placement générés au cours des années 2015 et 2016 et dont il s'est acquitté au titre des années 2015 et 2016. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 19 octobre 2023. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2100264_20231019
Données disponibles
- Texte intégral