TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100265_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021 sous le n° 2100265, et deux mémoires en production de pièces, enregistrés le 28 juin 2021 et le 30 juillet 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) SASP Holding demande au tribunal de prononcer la restitution, à hauteur de 17 965 euros, du crédit d'impôt recherche dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2019. La SARL SASP Holding soutient que les dépenses de rémunération et de fonctionnement afférentes au travail de M. B doivent être prises en compte en sa qualité de " jeune docteur " dès lors qu'il s'agit de son premier recrutement à des fonctions de recherche et développement liées à son niveau de diplôme, ainsi que l'admet la doctrine publiée au BOFIP sous la référence BOI-RICI-10-10-20-20-20181205. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juin 2021 et le 29 juillet 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II./ Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021 sous le n° 2103392, la SARL SASP Holding demande au tribunal de prononcer la restitution, à hauteur de 3 995 euros, du crédit d'impôt recherche dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2020. La SARL SASP Holding soutient que les dépenses de rémunération et de fonctionnement afférentes au travail de M. B doivent être prises en compte en sa qualité de " jeune docteur " dès lors qu'il s'agit de son premier recrutement à des fonctions de recherche et développement liées à son niveau de diplôme, ainsi que l'admet la doctrine publiée au BOFIP sous la référence BOI-RICI-10-10-20-20-20181205. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les rapports de Mme Jeanmougin, première conseillère, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de M. A, pour la SARL SASP Holding. Considérant ce qui suit : 1. La SARL SASP Holding, société mère d'un groupe fiscal intégré exerçant une activité de conseil en informatique, a demandé le remboursement d'un crédit d'impôt recherche au titre des années 2019 et 2020, ce que l'administration fiscale a partiellement accepté. La société demande au tribunal de prononcer la restitution d'un complément de crédit d'impôt recherche, à hauteur de 17 965 euros au titre de l'année 2019 et de 3 995 euros au titre de l'année 2020, correspondant à la prise en compte de la rémunération, et des frais de fonctionnement afférents, de M. B, salarié. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente () " 3. Il résulte de l'instruction que M. B a travaillé en contrat à durée indéterminée (CDI) de juillet 2001 à juillet 2007 puis de nouveau en CDI de juillet 2007 à novembre 2018 avant d'être embauché, en CDI, par la société SASP Services, filiale de la société requérante. Si celle-ci soutient que M. B ne participait à aucune activité de recherche et développement dans ses précédents emplois et que son embauche, en novembre 2018, constitue un premier recrutement en rapport avec son doctorat, il résulte de l'instruction que M. B a obtenu un doctorat en physique EEA (électronique, électrotechnique, automatique) spécialité Instrumentation et commande en 1999, qu'il s'est fait embaucher à deux reprises, plus de deux ans plus tard, en CDI, pour exercer des fonctions en lien avec la physique EEA. La production des précédents contrats de travail de M. B, peu explicites sur la nature des tâches confiées, et l'attestation sur l'honneur de ce dernier ne suffisent pas à établir que les embauches précédentes de ce salarié ne correspondaient pas à des fonctions adaptées à son niveau de diplôme de doctorat. Sur le terrain de la loi fiscale, la circonstance que les fonctions précédemment occupées par M. B en CDI n'auraient pas été exercées dans le domaine de la recherche et développement est sans incidence sur le droit au bénéfice du crédit d'impôt recherche. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que le contrat de travail de M. B auprès de la société SASP Services constituerait un premier recrutement d'une personne titulaire d'un doctorat au sens des dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts, dont la société SASP Holding n'est pas fondée à revendiquer le bénéfice. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. () " 5. La société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative publiée sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-20, dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucun rehaussement d'imposition primitive, ni de contrôle fiscal, mais demande seulement le remboursement d'un crédit d'impôt et alors, en tout état de cause, que cette instruction administrative ne fait pas une interprétation de la loi différente de celle dont il a été fait application. 6. Il résulte de ce qui précède que la SARL SASP Holding n'est pas fondée à demander la restitution de crédits d'impôt recherche au titre des années 2019 et 2020. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la SARL SASP Holding sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée SASP Holding et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, Signé H. JEANMOUGIN Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2100265,210339
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2100265_20230117
Données disponibles
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