TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 4ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100265_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 janvier et le 9 juillet 2021, la société Alberts, représentée par Me Duraffourd, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la convention énonçant la clause de retour à meilleure fortune ne pose aucune exigence quant à la date de constatation du retour à meilleur fortune de son débiteur et il lui appartenait de constater sa dette dès la reconstitution des capitaux propres ;
- la clause ne pose pas comme condition, l'existence de capitaux propres supérieurs à 400 000 euros au cours de l'exercice précédent le retour à meilleur fortune ; il est constant qu'au 31 décembre 2017, les capitaux propres excédaient 400 000 euros avant constatation de la dette et qu'il lui appartenait de constater la dette de 250 000 euros ;
- la clause qui a pour objet le rétablissement du montant total des créances ne limite pas la charge à 50 % du bénéfice de l'exercice réalisé avant remboursement, cette clause se rapportant uniquement au paiement de la somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2021, la Direction de contrôle fiscal centre-est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré au résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017, la somme de 250 000 euros correspondant à une charge exceptionnelle déduite par la société Alberts. La réclamation présentée par la société le 7 mai 2020 ayant été rejetée par une décision du 24 novembre 2020, elle demande, dans la présente instance, la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
2. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ".
3. La société Alberts a inscrit en comptabilité le 27 décembre 2017, une charge exceptionnelle de 250 000 euros en exécution d'une clause de retour à meilleure fortune stipulée dans le cadre d'une convention d'abandon de créance conclue le 31 décembre 2001 avec la société de droit allemand Gust. Alberts Gmbh et Co.KG (GAH) qui détient l'intégralité de son capital. La clause a pour objet le rétablissement du montant total des créances abandonnées le 31 décembre 2001 par la société mère dès l'instant où les conditions seront remplies. Elle prévoit, d'une part, que la société Alberts " doit présenter au bilan un capital propre positif d'un montant de 150.000,00 EUR en plus du montant résultant de l'abandon de créance certifié par la présente à savoir 250.000,00 EUR " et que " le montant total de 450.000,00 EUR de ce capital propre devra avoir été constitué grâce à des bénéfices propres ". D'autre part, elle indique que la société " doit réaliser pendant au moins cinq années successives un rendement par rapport au chiffre d'affaires de 8% avant impôt ".
4. Il est constant que la société remplissait en 2017 la seconde condition prévue par la convention, à savoir la réalisation pendant au moins cinq années d'un taux de rendement avant impôt de 8%. La convention qui précise que le montant des créances est rétabli " dès l'instant " où les conditions seront remplies, n'indique pas la date à laquelle s'apprécie la condition relative au montant des capitaux propres, et notamment que cette condition doit être appréciée à la clôture de l'exercice. Par ailleurs, la deuxième phrase précisant que le total de 450 000 euros devra avoir été constitué grâce à des bénéfices propres ne fixe aucune condition claire susceptible d'être mise en œuvre, et la somme mentionnée entre parenthèses qui concerne les modalités de paiement de la somme remboursée, n'a pas pour effet de réduire le montant de la créance de la société mère dont le rétablissement est total en application de la clause. Dans ces conditions, la société requérante qui justifie du respect des conditions prévues par la convention à la date du 26 décembre 2017, est fondée à soutenir que c'est à tort que la charge exceptionnelle de 250 000 euros a été remise en cause au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
5. Il résulte de ce qui précède que la société doit être déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La société Alberts est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Article 2 :L'Etat versera à la société Alberts une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la Société Alberts et à l'administratrice générale des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme A, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2100265_20230713
Données disponibles
- Texte intégral