TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100265_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021, complétée par un mémoire enregistré le 4 août 2021, Mme B A demande au tribunal : - de faire droit à sa demande de prise en compte d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement au titre de l'impôt sur les revenus (CIMR) de 2019 pour un montant de 5 825 euros, - de prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur les revenus de l'année 2019. Elle soutient que : - la décision de rejet de sa réclamation n'est pas motivée ; - c'est à tort que le bénéfice du crédit d'impôt modernisation du recouvrement accordé en 2018 a été remis en cause en 2020 au regard de la baisse très significative du BNC 2019 ; la baisse de son bénéfice est liée à son congé de maternité suite à la naissance de sa fille le 4 février 2019 ; - la loi de finances pour 2017 est discriminatoire en ce qu'elle ne prévoit pas de circonstances exceptionnelles à la variation d'activité ne remettant pas en cause le crédit d'impôt modernisation du recouvrement, notamment un événement familial tel qu'une naissance ; l'absence dans la loi susvisée de circonstances exceptionnelles exonératoires de la remise en cause du crédit d'impôt modernisation du recouvrement est une lacune rendant le texte incomplet. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, complété le 31 août 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C Parisien ; - et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a débuté son activité en avril 2018. Au titre des revenus 2018, elle a déclaré un bénéfice de 52 050 euros dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Elle a obtenu la totalité du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) pour cette même année ramenant l'impôt normalement dû de 10 111 à 0 euros. En 2020, lors du dépôt de la déclaration des revenus 2019, Mme A a déclaré un déficit au titre de son BNC ce qui a provoqué la remise en cause partielle du CIMR obtenu en 2018 pour un montant de 8 979 euros. Par une réclamation du 2 juin 2020, Mme A a contesté la remise en cause du CIMR octroyé. A la suite du rejet de sa demande par l'administration fiscale le 18 janvier 2021, Mme A demande au tribunal la décharge de l'imposition mise à sa charge. 2. Aux termes du E du II l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifié : "1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l'article 204 G du code général des impôts, à l'exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G. / 2. Le montant défini au 1 du présent E, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 septdecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants : 1° Le bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus aux mêmes articles 44 sexies à 44 septdecies ; 2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus audits articles 44 sexies à 44 septdecies../ Le présent 2 n'est pas applicable lorsque le bénéfice imposable en 2018 est le premier bénéfice déclaré à la suite d'une création d'activité en 2018. Toutefois, lorsque le bénéfice réalisé en 2019 par le membre concerné du foyer, majoré le cas échéant des traitements et salaires, des bénéfices qu'il a réalisés relevant des autres catégories mentionnées au 1 du présent E et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts qu'il a perçus, imposables au titre de la même année 2019, est inférieur au bénéfice réalisé en 2018, majoré le cas échéant de ses revenus relevant des autres catégories précitées réalisés en 2018, le crédit d'impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu'elle est positive, entre le bénéfice réalisé en 2018 et le bénéfice réalisé en 2019, sauf si le contribuable justifie que la baisse de son bénéfice en 2019 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à 2018 () ". 3. D'une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que dans l'hypothèse où le contribuable a créé son activité en 2018, le crédit d'impôt dont il bénéficie au titre de l'année 2018 peut être remis en cause l'année suivante si l'addition du bénéfice réalisé en 2019 et des autres revenus d'activité de l'année est inférieure à l'addition du bénéfice et des autres revenus d'activité perçus en 2018, à hauteur de la différence constatée, plafonnée à la différence entre le bénéfice 2018 et le bénéfice 2019 si celle-ci est positive. 4. D'autre part, les dispositions précitées ne prévoient pas de modalités particulières de détermination des bénéfices non commerciaux ou de l'impôt sur le revenu autre que celles qu'elles définissent pour la détermination des bénéfices de référence. Elles ne prévoient pas davantage de tenir compte d'un ajustement prorata temporis de ces derniers en fonction des périodes d'inactivité, quel que soit leur motif, à l'exception de l'année de création de l'activité dès lors que le bénéfice imposable s'étend sur une période de moins de douze mois. Néanmoins, il résulte de la doctrine administrative que si le contribuable justifie, par voie de réclamation auprès de l'administration fiscale, que la baisse de son bénéfice en 2019 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à 2018, liée à un surcroît d'activité ponctuel en 2018, le crédit d'impôt ne sera pas remis en cause. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a déclaré un bénéfice non commercial au titre de l'année 2018 de 52 050 euros. Au titre de l'année 2019, elle a déclaré un déficit de 6 691 euros. Mme A expose que la baisse de son bénéfice est dû à l'interruption de son activité compte tenu de sa maternité. Elle précise qu'elle a été contrainte d'interrompre son activité avant et après son accouchement et que, dans la mesure où elle exerce une activité physique de kinésithérapeute, elle s'est accordée un congé plus important. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, il n'y a pas lieu de prendre en compte la période d'inactivité du fait de la grossesse de Mme A en 2019 dans le calcul du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement. Dès lors que la baisse des revenus de Mme A en 2019 ne résulte pas d'une baisse liée à des contraintes commerciales ou professionnelles mais qu'elle est consécutive à un événement familial et à un choix d'organisation personnelle et professionnelle, la variation qui en découle ne saurait être regardée comme résultant d'un surcroît d'activité en 2018 alors même que l'activité libérale a été créée au cours de cette même année. Dans ces conditions, le revenu de l'année 2018 constitue un revenu exceptionnel au sens des dispositions précitées et le crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement de l'année 2018 a pu, à bon droit, être remis en cause en 2020 par l'administration fiscale. 6. Le montant du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement a été déterminé conformément aux dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016, dont la requérante n'a pas contesté la constitutionnalité, dans le cadre de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité. Par conséquent, Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que l'imposition litigieuse caractérise une discrimination illégale ou une rupture du principe d'égalité. 7. Les irrégularités qui peuvent entacher la décision statuant sur la réclamation d'un contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions. Par suite, le moyen tiré par Mme A de ce que la décision de rejet de sa réclamation ne serait pas suffisamment motivée, doit être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2100265
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Chronologie de l'affaire
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TA3015 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100265_20230915
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2100265_20230915
Données disponibles
- Texte intégral