TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100266_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'examiner sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de huit jours ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que la décision : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée au motif qu'il n'a pas exécuté l'interdiction de retour sur le territoire français précédemment prise à son encontre, alors qu'il pouvait exercer son pouvoir de régularisation ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour salarié sur le fondement de l'accord franco-tunisien, alors qu'il pouvait exercer son pouvoir de régularisation ; - a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 25 novembre 2020 admettant M. B à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Souty, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'examiner sa demande de titre de séjour. 2. En premier lieu, la décision en litige, qui n'avait pas à faire mention de l'ensemble des éléments de fait dont le préfet de la Seine-Maritime avait connaissance, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle est par suite suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles R. 311-1 et R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. Une demande de titre de séjour peut être considérée comme abusive si elle ne présente aucun élément nouveau par rapport à une précédente demande ou si les éléments nouveaux présentés sont purement dilatoires mais le simple fait que l'étranger fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ou d'une interdiction de retour sur le territoire français ne suffit pas à révéler un tel caractère. 4. Il ressort de la motivation de la décision en litige que le préfet s'est notamment fondé, pour refuser d'instruire la demande de titre de séjour présentée par M. B, sur l'absence d'éléments nouveaux présentés par l'intéressé depuis sa dernière demande de titre de séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait opposé qu'un motif lié à l'absence d'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français précédemment prise à son encontre et se serait cru à tort en situation de compétence liée pour refuser d'examiner sa demande de titre de séjour. 5. En troisième lieu, il ressort précisément de la décision contestée, comme il vient d'être dit, que le préfet s'est notamment fondé, pour refuser d'instruire la demande de titre de séjour présentée par M. B, sur l'absence d'éléments nouveaux présentés depuis sa dernière demande de titre de séjour. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet se serait cru en compétence liée, pour refuser d'examiner sa demande, au seul motif qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande de titre de séjour présentée par M. B avant de la rejeter comme irrecevable. 7. En cinquième lieu, le seul écoulement du temps ne constitue pas, en soi, quelle que soit la durée intervenue depuis les décisions déjà prises à l'égard du droit au séjour du requérant, une circonstance nouvelle, laquelle s'entend d'un changement significatif de la situation personnelle de l'auteur de la demande de titre de séjour. Il n'est pas sérieusement contesté que la demande de titre de séjour présentée par M. B reposait sur le même fondement et sur les mêmes motifs que celle ayant déjà fait l'objet d'un refus le 24 janvier 2017, que l'intéressé n'avait d'ailleurs pas contesté. Les circonstances qu'il justifierait désormais de plus de dix ans de résidence habituelle en France et qu'il a obtenu une promesse d'embauche, d'ailleurs faite sous réserve de la régularisation de sa situation, ne sauraient donc, à elles seules et dans les circonstances de l'espèce, être regardées comme un changement de circonstance suffisant. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Maritime a considéré que la dernière demande d'admission au séjour de M. B était irrecevable, faute de reposer sur des éléments nouveaux. 8. En sixième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code alors applicables pour contester la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime, sans se prononcer sur le fond de la demande, a rejeté celle-ci comme irrecevable. 9. En dernier lieu, M. B, qui n'établit pas suffisamment, par les pièces qu'il produit, avoir résidé en France de manière habituelle avant le mois de novembre 2010, ne justifie pas, par la seule participation à des ateliers d'adaptation à la vie active et la production d'une promesse d'embauche, présenter de sérieuses garanties d'insertion professionnelles. Il ne fait état d'aucune insertion sociale particulière. Il n'a pas de logement autonome. Il n'est pas dépourvu de toute attache en Tunisie, où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu au-moins jusqu'à l'âge de 28 ans. Il n'a mis à exécution aucune des 4 mesures d'éloignement prises à son encontre en 2009, en 2012, en 2013 et en 2017. M. B n'est dès lors, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le refus d'instruire sa demande de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'examiner sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, Signé H. JEANMOUGIN Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2100266
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2100266_20221004
Données disponibles
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