TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100266_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'opposition à déclaration préalable n° DP 08601520S0024 qui lui a été délivrée par arrêté du 9 décembre 2020 du maire de la commune d'Availles-Limouzine ;
2°) d'enjoindre au maire d'Availles-Limouzine de lui délivrer l'arrêté de non-opposition demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, le sursis à statuer ne pouvant lui être légalement opposé en l'espèce ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, le projet n'étant pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal dès lors qu'il est situé en continuité immédiate de l'urbanisation existante.
La requête de M. A a été communiquée le 10 février 2021 à la commune d'Availles-Limouzine qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par ordonnance du 19 août 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- et les observations de M. A, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire, dans la commune d'Availles-Limouzine, de trois parcelles cadastrées n° N 642, N 638 et N 636, classées en totalité pour la première et partiellement pour les deux autres en zone Ub du plan local d'occupation des sols approuvé le 30 juin 2016. Il a déposé en mairie, le 30 octobre 2020, une déclaration préalable n° DP 08601520S0024 pour la création d'un lotissement en deux lots en vue de la construction d'une maison d'habitation sur chacun des lots. Le maire de la commune a opposé un sursis à statuer à cette demande par arrêté du 9 décembre 2020. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". L'article L. 424-1 de ce code dispose que : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles L. 153-11 () du présent code ". Si le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) prévu par l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation de construire, il appartient à l'autorité saisie d'une telle demande de prendre en compte les orientations du PADD, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si la construction envisagée serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan et décider, le cas échéant, de surseoir à statuer sur la demande en application de l'article L. 153-11 précité du code de l'urbanisme.
3. En premier lieu, M. A soutient, sans être contredit par la commune d'Availles-Limouzine à qui la requête a été communiquée le 10 février 2021 mais qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction fixée le 15 septembre 2022, que, si la communauté de commune du Montmorillonnais a prescrit par délibération du 17 décembre 2015 l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), les orientations générales du PADD de ce plan n'avaient pas encore été débattues à la date de la décision attaquée. Ainsi, aucun sursis à statuer ne pouvait être opposé à la demande du requérant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. La décision attaquée est donc entachée d'une erreur de droit.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les trois parcelles du projet, classées en totalité en zone Ub au plan d'occupation des sols de la commune s'agissant de la parcelle N 642 et partiellement en ce qui concerne les parcelles N 638 et N 636, seront classées en zone agricole (A) du futur PLUi. Selon le règlement de cette zone, seraient seuls autorisés les constructions et installations liées et nécessaires à une activité agricole, les extensions et annexes aux habitations existantes et les changements de destination des bâtiments repérés sur les documents graphiques.
5. En l'espèce, le projet, qui consiste en la création d'un lotissement en deux lots d'une superficie totale de 2 739 m2, s'implante aux abords immédiats de l'urbanisation existante sur des terrains desservis par la voie publique et les réseaux et s'insère dans le territoire communal avant un lotissement d'une quinzaine de maisons édifiées récemment. Au demeurant, il est constant que M. A a obtenu, le 26 septembre 2020, deux certificats d'urbanisme opérationnels positifs pour la réalisation d'une maison d'habitation sur les parcelles N 636 et 638 et, le 13 octobre 2020, un certificat d'urbanisme positif pour la réalisation d'une habitation sur la parcelle N 642. Ainsi, en considérant que le projet litigieux risquait de compromettre ou de rendre plus onéreux l'exécution du futur PLUi alors que, situé aux abords immédiats de l'urbanisation existante, il n'entraine aucun mitage, le maire de la commune d'Availles-Limouzine a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le maire a opposé un sursis à statuer à sa demande de déclaration préalable est entaché d'illégalité et doit être annulé.
Sur la demande d'injonction :
7. Selon l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
8. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les dispositions en vigueur à la date de la décision litigieuse ou un changement de circonstances feraient obstacle à la délivrance de l'autorisation sollicitée. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre à la commune d'Availles-Limouzine de délivrer à M. A la décision de non opposition à déclaration préalable sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire d'Availles-Limouzine du 9 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Availles-Limouzine de délivrer à M. A la décision sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Availles-Limouzine.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. C
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD
N ° 2100266Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2100266_20221110
Données disponibles
- Texte intégral