TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100266_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021 sous le n°2100266, M. B C et Mme D F A, représentés par Me Collet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le maire de Vezin-le-Coquet a ordonné l'interruption des travaux engagés sur un terrain sis au lieu-dit La Ménardière, sur la parcelle cadastrée section AL n° 422, et leur a enjoint de remettre le terrain dans son état initial ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vezin-le-Coquet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, imposant une procédure contradictoire préalable ; - les motifs sur lesquels le maire s'est fondé sont entachés d'illégalité ; les travaux ne nécessitaient pas de déclaration préalable au regard des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme ; ces travaux ne méconnaissent pas davantage le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes métropole. Par des mémoires en intervention, enregistré les 17 février 2021 et 17 février 2022, la commune de Vezin-le-Coquet, représentée par Me Lahalle conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C et de Mme F A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021 sous le n° 2103678, M. B C, représenté par Me Collet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le maire de Vezin-le-Coquet l'a mis en demeure, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder aux opérations nécessaires à la mise en état du terrain sis au lieu-dit La Ménardière, sur la parcelle cadastrée section AL n° 422, dans un délai d'un mois à compter du 8 février 2021ainsi que la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vezin-le-Coquet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - les motifs sur lesquels le maire s'est fondé sont entachés d'illégalité ; les travaux ne nécessitaient pas de déclaration préalable au regard des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme ; ces travaux ne méconnaissent pas davantage le PLUi de Rennes métropole. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, la commune de Vezin-le-Coquet, représentée par Me Lahalle conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations de Me Leduc, représentant M. C et Mme F A, de Me Cazo, représentant la commune de Vezin-le-Coquet. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme F A, propriétaires d'un terrain cadastré n° AL n° 422 situé au lieu-dit La Ménardière à Vezin-le-Coquet, demandent au tribunal, par la requête n° 2001266, d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le maire de cette commune a ordonné l'interruption des travaux de terrassement, de remblai et de coupes d'arbres entrepris sur ce terrain, et leur a enjoint de remettre le terrain dans son état initial. Par une requête n° 2103678, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel cette même autorité l'a mis en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de l'aménagement en cause, en remettant le terrain en état. Ces deux requêtes présentant à juger des questions connexes, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur la recevabilité de l'intervention de la commune de Vezin-le-Coquet : 2. L'arrêté portant interruption de travaux a été pris sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, au titre duquel le maire est réputé agir au nom de l'Etat. Ainsi, le mémoire déposé par la commune de Vezin-le-Coquet ne confère à celle-ci que la simple qualité d'intervenante volontaire à l'instance. Au cas d'espèce, la commune justifie d'un intérêt au maintien de la décision attaquée. Son intervention est donc recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 17 novembre 2020 : 3. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux.() ". 4. L'arrêté litigieux vise les dispositions textuelles dont il fait application et expose en termes précis les motifs de fait sur lesquels le maire de Vezin-le-Coquet s'est fondé pour décider d'interrompre les travaux. Il est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. 5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 6. Si les requérants soutiennent qu'une procédure contradictoire préalable n'a été organisée qu'à l'égard de M. C, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 22 septembre 2020 envoyé par recommandé avec accusé de réception, le maire de Vezin-le-Coquet a informé Mme F A qu'il était susceptible de prononcer une interruption de travaux en application de l'article L. 480-2 précité du code de l'urbanisme et l'a invitée à présenter ses observations. La circonstance que ce courrier, envoyé à l'adresse déclarée par la requérante, soit retourné à son expéditeur avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ", ne saurait être opposée à la commune, qui doit être regardée comme ayant respecté la procédure contradictoire préalable vis-à-vis de Mme F A. 7. Aux termes du dernier alinéa de l'article 3.2. du titre III du règlement graphique du PLUi de Rennes métropole : " () toute destruction partielle d'un espace d'intérêt paysager ou écologique délimité aux documents graphiques doit préalablement faire l'objet d'une déclaration préalable () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le PLUi de Rennes métropole a identifié sur la parcelle en litige des alignements d'arbres en qualité " d'espaces d'intérêt écologique ". En application des dispositions précitées, toute opération d'abattage d'arbres dans cette zone aurait dû faire l'objet d'une déclaration préalable et le maire de Vezin-le-Coquet a pu valablement se fonder sur le motif tiré de l'absence d'une telle déclaration pour ordonner l'interruption de ces travaux. 9. Par ailleurs, aux termes de l'article 1 du titre II du règlement littéral du PLUi de Rennes métropole- Destination des constructions, usage des sols et natures d'activités interdites, sont interdites, dans toutes les zones " () / 2. Les affouillements et exhaussements des sols hors secteurs Nc et Ne, qui ne sont pas liés aux constructions, ouvrages, travaux ou aménagements admis dans la zone () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige est située en zone NP, pour laquelle le PLUi de Rennes métropole n'autorise les affouillements et exhaussements des sols que s'ils sont liés à des constructions, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions dans lesquelles ils peuvent alors être réalisés dans cette zone. Dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que les travaux de terrassement entrepris seraient liés à des constructions, ouvrages, travaux ou aménagements admis dans la zone, le maire de Vezin-le-Coquet a pu valablement fonder sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du PLUi applicables à la zone pour ordonner l'interruption des travaux de terrassement entrepris par les requérants. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C et Mme F A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le maire de Vezin-le-Coquet a ordonné l'interruption de leurs travaux. En ce qui concerne l'arrêté du 25 janvier 2021 : 12. Aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : " I. -Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. ". 13. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les dispositions dont il fait application et expose les motifs en fait permettant de considérer qu'il y a lieu de remettre en état le terrain. L'arrêté litigieux est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. 14. En second lieu, il résulte de ce qui a été précédemment dit aux points 6 à 10 que le maire était fondé, compte tenu de l'infraction résultant de la réalisation de travaux non autorisés par M. C et Mme A, à prononcer une mise en demeure de remettre les lieux en état. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le maire de Vezin-le-Coquet l'a mis en demeure de remettre son terrain en état, ni de la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux contre cet arrêté. Sur les frais liés au litige : 16. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C et par Mme F A doivent, dès lors, être rejetées. 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C et de Mme F A une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Vezin-le-Coquet. D É C I D E : Article 1er : L'intervention de la commune de Vezin-le-Coquet est admise. Article 2 : Les requêtes n° 2100266 et n° 2103678 sont rejetées. Article 3 : M. C et Mme F A verseront à la commune de Vezin-le-Coquet la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D F A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Vezin-le-Coquet. Copie en sera également adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La rapporteure, signé V. E Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2100266 et 2103678
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2100266_20221128
Données disponibles
- Texte intégral