TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100267_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le département des Hauts-de Seine lui refuse la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 1 632,61 euros et sollicite une remise des sommes dues. Il soutient que l'indu est partiellement infondé. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 décembre 2020 du département des Hauts-de-Seine, M. B A s'est vu notifier un refus de remise gracieuse de la créance née d'un indu de prime d'activité d'un montant total de 1632,61 euros, couvrant les périodes de décembre 2017 à mai 2018 et de novembre à décembre 2018. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de cette décision et la remise des sommes dues. 2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. En premier lieu, une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu présentée par un bénéficiaire du revenu de solidarité active ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste un refus de remise gracieuse ne peut utilement exciper, à l'appui de sa demande d'annulation de ce refus, de l'illégalité de la décision de récupération. De même il ne peut utilement contester le bien-fondé de cet indu, dans le cadre d'un litige relatif à une décision refusant, le cas échéant partiellement, de lui en accorder la remise gracieuse. Ainsi le requérant ne saurait utilement soutenir que l'indu dont il demande la remise gracieuse ne serait pas fondé. 6. En tout état de cause, alors qu'il n'a pas produit, après y avoir été invité par le tribunal le 2 février 2021, la décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active comme la preuve de la réception par la département des Hauts-de-Seine de son recours administratif préalable obligatoire, M. A se borne à invoquer à l'encontre de la décision refusant de lui accorder la remise d'une part, qu'entre décembre 2017 et mai 2018, ayant créé une entreprise de transport par taxi, le calcul de ses droits impliquait que soit tenu compte du barème propre au revenu non salarié et qu'il ne soit pas tenu compte des trois premiers mois de son activité. Il n'est toutefois pas démontré que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine ait commis une erreur dans le calcul de l'indu de 845,94 euros relatif à cette période, alors que les revenus tirés d'une activité non salarié ont le caractère de ressources professionnelles, au sens de l'article R. 262-12 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'indu en litige soit infondé. D'autre part, M. A fait valoir que, étant sans activité entre novembre et décembre 2018, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a commis une erreur en regardant comme indu le revenu de solidarité active versé durant cette seconde période. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant a mis fin à son entreprise de transport par taxi le 3 décembre 2018, et a été embauché à la RATP le 17 décembre 2018. Or le bilan comptable simplifié pour l'année 2018 de son entreprise faisant apparaître un bénéfice annuel imposable de 10 427 euros, tandis que la première fiche de paye établie par son nouvel employeur indique un revenu de 656,02 euros pour la dernière quinzaine de décembre 2018. L'intéressé n'était donc pas sans ressources entre novembre et décembre 2018 et il n'établit pas que le calcul de l'indu de 786,67 euros en litige sur cette période de deux mois soit erroné. Partant, au titre des deux périodes en litige, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a réclamé l'indu de revenu de solidarité active dont il demande la remise gracieuse. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de remise gracieuse en date du 3 décembre 2020 prise par le département des Hauts-de-Seine, ensemble la décharge de la créance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Hauts de-Seine. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100267
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2100267_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel