TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100268_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2021, M. B A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Loire a refusé de lui accorder une demi-part supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2019. Il soutient que les conditions de rattachement de son fils à son foyer fiscal sont remplies. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 août 2021 et 27 août 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A C n'est pas fondé. Par ordonnance du 13 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2022. En réponse à la demande formulée par le tribunal sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône et M. A C ont produit des pièces pour compléter l'instruction le 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Loire a refusé de lui accorder une demi-part supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2019. 2. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " () 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : / 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. () ". Aux termes de l'article 196 B du même code : " Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une personne majeure entrant dans le champ d'application du 3 de l'article 6 du code général des impôts peut opter, dans le délai de déclaration, pour l'année entière et pour l'ensemble de ses revenus, entre une imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun et le rattachement, avec l'accord du contribuable, au foyer fiscal de ses parents ou de l'un de ses parents, selon le cas et en suivant les règles fixées par ces dispositions. A l'expiration du délai de déclaration, l'option exercée est irrévocable pour l'année au titre de laquelle elle a été souscrite. 4. Il est constant que le fils de M. A C, Eliott, a souscrit une déclaration de revenus à titre personnel pour l'année 2019. L'option ainsi exercée par l'intéressé pour une imposition dans les conditions de droit commun est devenue irrévocable à l'expiration du délai de déclaration. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial au titre du rattachement de son fils à son foyer fiscal pour l'année considérée. Sa requête doit, par suite, être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, R. Gros La présidente, S. Bader-KozaLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2100268_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel