TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100268_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, M. B C, représenté par la SCP d'Avocats Dhalluin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - au titre de l'année 2014, il justifie de l'origine de l'ensemble des sommes intégrées à son revenu imposable dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, qui correspondent à la vente d'une voiture, d'un vélo et de matériel de cyclisme, d'un remboursement de prêt amical et à des chèques revenus impayés ; - au titre de l'année 2015, les virements de 230 000 euros et 20 000 euros correspondent à un remboursement par la société Eugénie, dont il est associé, d'une avance de trésorerie de la SASU Léonie, dont il est également associé, ensuite prêtée à un tiers qui a remboursé cette somme à la SASU Léonie ; - s'agissant des virements " CHALUMEAU " et des virements " A ", ceux-ci correspondent à des ventes de véhicules ; - s'agissant des sommes intégrées à son revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en conséquence des redressements prononcés à l'encontre des sociétés Léonie et Yerville Distribution, il apporte la justification de l'engagement de ces sommes dans l'intérêt de ces sociétés ; - l'administration ne justifie pas suffisamment l'application de la majoration de 40 % pour manquements délibérés aux impositions supplémentaires résultant de la taxation des revenus d'origine indéterminé et des revenus de capitaux mobiliers. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, la directrice de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 17 mai 2022 fixant la clôture de l'instruction au 1er juin 2022 à 12h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est gérant et associé majoritaire de la SASU Léonie et de la SAS Yerville Distribution, qui ont fait l'objet de vérifications de comptabilité au titre, respectivement, de leurs exercices 2014 et 2015 et 2014 à 2016, qui ont révélé, notamment, des revenus réputés distribués. M. C a également fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2014 et 2015, à l'issue duquel l'administration a rehaussé son revenu imposable de sommes correspondant, notamment, à plusieurs crédits non justifiés sur ses comptes bancaires et aux revenus réputés distribués par les sociétés dont il est le gérant et associé. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondantes, assorties de la pénalité de 40 % pour manquements délibérés, ont été mises à la charge de l'intéressé, au titre des années 2014 de 2015, par deux propositions de rectification du 22 décembre 2017 et du 24 avril 2018. Les réclamations de M. C n'ayant donné lieu qu'à une acceptation partielle, le 26 novembre 2020, il demande la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'imposition restant à sa charge. Sur le bien-fondé des impositions : 2. En premier lieu, M. C n'ayant, d'une part, pas donné suite aux demandes de l'administration tendant à la justification de divers crédits figurant sur ses comptes bancaires ou, pour l'année 2015, n'ayant pas été en mesure d'apporter des justifications suffisantes à ces demandes et n'ayant pas donné suite à une mise en demeure en ce sens, les sommes correspondantes ont été imposées selon la procédure de taxation d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. 3. D'autre part, s'agissant de l'ensemble des crédits injustifiés figurant sur les comptes bancaires de M. C au titre de l'année 2014 et, au titre de l'année 2015, aux virements de 230 000 euros, de 20 000 euros et aux virements intitulés " CHALUMEAU ", M. C n'apporte la preuve, qui lui incombe, ni des ventes de véhicules et de matériel dont il se prévaut, ni de l'existence de prêts, ni de l'origine des chèques encaissés pour un montant total de 75 000 euros. S'agissant de la somme de 5 411,40 euros, si le requérant se prévaut de ce qu'elle a été immédiatement débitée, il résulte du relevé de compte bancaire produit que ce débit et ce crédit avaient des émetteur et bénéficiaire différents, l'intéressé n'apportant par ailleurs aucune justification sur la nature ou l'origine de cette somme. S'agissant des virements intitulé " A ", si M. C soutient qu'ils correspondent au paiement du prix de la vente d'un véhicule à M. A, la seule production d'une attestation de celui-ci, établie pour les besoins de la cause, ainsi que d'une copie partielle d'une carte grise à son nom, ne permettent pas d'établir la réalité de la vente dès lors en particulier que le contribuable n'apporte aucun élément permettant d'établir la propriété du véhicule à son nom antérieurement à cette cession. 4. En second lieu, M. C se borne, pour contester le bien-fondé des suppléments d'imposition correspondant à la réintégration dans son revenu imposable des revenus réputés distribués par les sociétés Léonie et Yerville Distribution, à renvoyer aux arguments développés en observation aux rectifications proposées à ces sociétés, qui ne sont assorties d'aucun justificatif ni de précisions suffisantes. Sur les majorations : 5. En premier lieu, l'administration fait valoir que M. C n'a pas été en mesure de justifier de l'origine des sommes imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, qu'il n'a pas donné suite aux demandes adressées en ce sens et que ces sommes, qui alimentaient de manière régulière ses comptes bancaires, représentaient une part importante de son revenu au titre des années en litige. M. C soutient que la seule importance des sommes en cause, alors par ailleurs qu'il a justifié de nombreux montants et que les erreurs ne sont pas répétitives, ne saurait justifier l'application de la majoration pour manquements délibérés. Cependant, les rehaussements au titre des revenus d'origine indéterminée s'élèvent à 102 483 euros en 2014 et à 373 500 euros en 2015, alors que les revenus déclarés par le requérant au titre de ces années ne s'élèvent qu'à 60 000 euros et que les crédits non justifiés, qui procèdent de sources multiples et diverses et correspondent, pour certains, à des montants significatifs, ont alimenté à de nombreuses reprises ses comptes bancaires au cours des années en litige. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve de l'intention délibérée de M. C d'éluder l'impôt et était dès lors fondée à appliquer la majoration de 40 % prévue par les dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts. 6. En second lieu, l'administration fait valoir que M. C occupait les fonctions de président-directeur général des sociétés Léonie et Yerville Distribution, qu'il ne pouvait dès lors ignorer les manquements commis par ces sociétés qu'il contrôlait entièrement et qui ont toutes deux pris en charge de manière régulière des frais personnels. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve du caractère délibéré des manquements commis par M. C, qui se borne sur ce point à soutenir que l'application de la majoration de 40 % n'est pas suffisamment justifiée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la directrice de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, A. LE VAILLANT Le président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2100268_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel