TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100268_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision de rejet du 26 janvier 2021 de son recours préalable exercé à l'encontre de la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a clôturé ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active. Elle soutient que : - elle a fourni les documents comptables qui lui ont été demandés pour l'instruction de sa demande de revenu de solidarité active ; - elle était exploitante agricole non salariée et soumise au micro-bénéfice agricole. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en observation, enregistré le 6 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, première conseillère ; - et les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Par la décision attaquée du 26 janvier 2021, le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté le recours préalable exercé par Mme B à l'encontre de la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active. 2. D'une part, aux termes de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L.262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment :1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ". Aux termes de l'article L.262-15 du même code : " L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit, dans des conditions déterminées par décret, par les services du département ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R.262-18 du code de l'action sociale et des familles : " Les revenus professionnels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. ". 4. Il résulte de l'instruction que pour déterminer les droits de Mme B au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe lui a notamment demandé de produire, à l'appui de sa demande, les deux derniers bilans comptables, la liasse fiscale et les deux derniers comptes de résultat de son activité agricole. Si un exploitant agricole relevant du régime fiscal micro-bénéfice agricole (BA) bénéficie d'obligations comptables allégées, il doit néanmoins tenir à jour un document enregistrant de manière journalière les recettes professionnelles enregistrées ainsi que les pièces comptables justificatives de ces recettes et les factures. Or, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ait fourni ces éléments au service instructeur alors qu'elle reconnaît avoir réalisé un chiffre d'affaires et qu'elle exerce cette activité depuis le 1er janvier 2004. Il résulte par ailleurs du rapport de contrôle du 29 mai 2020 que si la requérante a adressé le compte de résultat de son exploitation au titre de l'année 2016, une discordance est apparue au regard de l'avis d'imposition de la même année. Mme B n'a donc pas permis au service instructeur de vérifier si elle remplissait les conditions de ressources lui permettant d'obtenir l'allocation de revenu de solidarité active. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté son recours préalable exercé à l'encontre de la décision du 1er juillet 2020 lui refusant le bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active. D E C I D E Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Conseil départemental de la Guadeloupe. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 202La magistrate-désignée, Signé N. MAHÉLa greffière, Signé N. ISMAËL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2100268_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel