TA346ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 6ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100268_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 janvier et 21 mai 2021, M. et Mme C A, représentés par la SCP Blanquer-Croizier-Charpy, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2020 du maire de la commune de Saint-André de Roquelongue les informant que leur demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de l'édification d'une maison individuelle sur la parcelle A n° 1705 est rejetée ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme tacite daté du 13 janvier 2021, si l'existence de ce dernier devait être reconnue par la juridiction administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André Roquelongue la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable en termes de délai de recours ; - le courrier du 16 novembre 2020 est une décision faisant grief eu égard à la nature et à la portée des termes utilisés ; - contrairement à ce que soutient la commune, ils ont bien sollicité un certificat d'urbanisme opérationnel ; - le courrier du 16 novembre 2020 est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; - ils sont fondés à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la carte communale de Saint-André de Roquelongue en tant qu'elle classe leur parcelle en zone inconstructible ainsi que l'illégalité du plan de prévention des risques d'inondation en tant qu'il classe cette parcelle en zone Ri3, correspondant à une zone de champ d'expansion des crues. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2021, la commune de Saint-André de Roquelongue, représentée par la SCP Territoire Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrées les 22 avril et 18 juin 2021, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et de ce que le courrier du 16 novembre 2020 est un acte préparatoire insusceptible de recours ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau, premier conseiller, - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public - et les observations de Me d'Audigier, représentant la commune de Saint-André de Roquelongue. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C A, propriétaires dans la commune de Saint-André de Roquelongue du terrain cadastré section A n° 1705, ont sollicité, le 13 novembre 2020, la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel en vue de l'édification d'une maison individuelle. Par un courrier du 16 novembre 2020, le maire de la commune les a informés que leur demande ne pouvait pas connaître une suite positive. Par la présente requête, les époux A demandent l'annulation de cette décision. Sur les fins de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Aucune forclusion ne peut être utilement opposée dès lors que la décision du 16 novembre 2020 en litige ne comporte pas la mention des voies et délais de recours. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 18 janvier 2021, doit être écartée. 4. La décision du 16 novembre 2020 qui fait référence à la demande de certificat d'urbanisme opérationnel déposée par les époux A mentionne qu'elle ne peut recevoir une suite positive dès lors que le projet envisagé est situé sur la partie hors zone constructible de la carte communale. Une telle formulation caractérise une décision faisant grief dès lors qu'elle oppose un refus à la demande de certificat d'urbanisme opérationnel. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que ce courrier ne constituerait pas une décision faisant grief ne peut qu'être écartée sans que le préfet de l'Aude puisse utilement faire valoir que les intéressés sont devenus titulaires d'un certificat d'urbanisme tacite à la date du 13 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ". L'article R. 410-14 du même code dispose que : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ". Aux termes de l'article A. 410-4 du code précité " Le certificat d'urbanisme précise : a) Les dispositions d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique applicables au terrain ; b) Si le terrain est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ; c) La liste des taxes d'urbanisme exigibles ; d) La liste des participations d'urbanisme qui peuvent être prescrites ; e) Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis ; f) Si le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat. ". L'article A. 410-5 prévoit enfin que : " Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l'article L. 410-1, le certificat d'urbanisme indique : a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande ; b) L'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme se borne à indiquer que la demande des requérants " ne pourra avoir une suite positive " car " le projet que vous envisagez se situe sur la partie hors zone constructible de la carte communale " sans faire mention des dispositions prévues par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Par suite, M. et Mme A sont fondés à soutenir que l'autorité administrative a insuffisamment motivé sa décision en droit. 7. Il résulte de ce qui précède que les consorts A sont fondés à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-André de Roquelongue a rejeté leur demande de certificat d'urbanisme opérationnel concernant la parcelle cadastrée section A n° 1705. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-André de Roquelongue demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-André de Roquelongue la somme demandée par M et Mme A sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision susvisée du 16 novembre 2020 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-André de Roquelongue présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A, à la commune de Saint-André de Roquelongue et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuilly-Desportes, première conseillère, M. Rousseau, premier conseiller. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le rapporteur, M. ROUSSEAU La présidente, S. ENCONTRE La greffière, C. ARCE La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 juin 2023 La greffière, C. ARCE lr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2100268_20230621
Données disponibles
- Texte intégral